Une tribune pour les luttes

Communiqué de soutien à Benjamin Deceuninck, militant de la LDH, convoqué devant le tribunal pour « récidive » de refus de prélèvement ADN.

Benjamin Deceuninck a été relaxé aujourd’hui vendredi 5 mars.

Article mis en ligne le vendredi 5 mars 2010

Information : Relaxe pour le refus d’ADN

Bonne nouvelle sur le front du refus du fichage ADN. L’ancien faucheur volontaire Benjamin Deceuninck (militant LDH et soutenu au niveau national et régional par la LDH) a été relaxé ce matin alors qu’il repassait en procès pour avoir refusé une deuxième fois de donner son ADN.Il était défendu par Jean-Jacques Gandini.

Le procureur a demandé lui-même la relaxe, en se basant sur un arrêt récent de la cour de cassation, qui dit que le prélèvement génétique des personnes condamnées doit être effectué dans un délai d’un an après l’exécution de leur condamnation. Comme Benjamin avait été condamné à un mois avec sursis en 2005 pour destruction de betteraves transgéniques, on ne peut plus lui demander son ADN cinq ans plus tard !

Pour ceux et celles que ça intéresse, voir ci- dessous les infos sur cet arrêt de la cour de cassation (10 juin 2009), qui est très clair.

Prochaine étape : lancer une campagne de désinscription du FNAEG (le fichier des empreintes génétiques, qui compte 1,3 millions de profils à ce jour).

liguedesdroitsdelhommemontpellier chez orange.fr

http://www.ldh-france.org/section/montpellier/

— 


Communiqué de la LDH du 3 mars 2010

Suite à sa participation à des actions de fauchage d’un champ d’OGM en 2001, Benjamin Deceuninck a été condamné en 2005 à un mois d’emprisonnement avec sursis. Convoqué en 2006 pour un prélèvement ADN destiné à son inscription au Fichier national automatisé des empreintes génétiques (Fnaeg), il refuse de s’y soumettre.

Pour cet acte de désobéissance civile, il est condamné par le tribunal correctionnel d’Alès au versement d’une amende de cinq cents euros. Cette décision, rendue le 29 septembre 2006, est par ailleurs confirmée en appel et en cassation. En 2008, Benjamin Deceuninck saisit la Cour européenne des droits de l’Homme à raison des violations par l’Etat français des articles 7-1 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Ces articles garantissent le principe de la légalité des délits et des peines et le droit au respect de la vie privée.

Néanmoins, le 7 janvier 2010, le procureur de la République persiste à convoquer l’intéressé pour obtenir son prélèvement ADN. Benjamin Deceuninck réitère son refus. A l’issue de son placement en garde à vue, il doit de nouveau comparaître devant le tribunal d’Alès, le 5 mars 2010, pour « récidive de refus de se soumettre aux prélèvements biologiques ».

La Ligue des droits de l’Homme demande la relaxe de Benjamin Deceuninck en rappelant que « nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement deux fois à raison des mêmes faits ». Elle juge plus qu’urgent d’enrayer cette dérive sécuritaire afin que les mesures de contrainte, dont tout citoyen peut faire l’objet, restent strictement limitées aux nécessités de la procédure et proportionnées à la gravité de l’infraction reprochée.

La LDH condamne l’utilisation croissante de la biométrie pour alimenter des fichiers de police, l’élargissement de leurs champs d’application, l’interconnexion entre les fichiers et la conservation des données qui représentent une menace réelle pour les libertés individuelles.

Paris, le 3 mars 2010

Source : http://www.ldh-france.org/Communique-de-soutien-a-Benjamin


°1557

FICHIER NATIONAL AUTOMATISÉ DES EMPREINTES GÉNÉTIQUES

Refus de se soumettre à un prélèvement biologique. - Délai d’un an à compter de l’exécution de la peine pour effectuer le prélèvement. - Inobservation. - Portée.

Justifie sa décision la cour d’appel qui relaxe un prévenu poursuivi pour refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l’identification de son empreinte génétique, sur le fondement de l’article 706-56 du code de procédure pénale, en retenant que son refus de se soumettre au prélèvement, qui n’avait pas été requis dans le délai d’un an à compter de l’exécution de la peine, prévu par l’article R. 53-21 du même code, n’était pas punissable.

Crim. - 10 juin 2009. REJET

N° 08-87.615. - CA Bastia, 22 octobre 2008.

M. Pelletier, Pt. - M. Arnould, Rap. - M. Boccon-Gibod, Av. Gén.

Source :

http://www.courdecassation.fr/publi...

Arrêt de la chambre criminelle du 10 juin 2009

le 8 décembre 2009

Relaxe pour dépassement du délai d’un an

Selon l’article R53-21 du code de procédure pénale, le prélèvement ADN des personnes condamnées doit être effectué dans un délai d’un an après l’exécution de leur condamnation. Passé ce délai, le délit de refus de prélèvement devient « non punissable ».

Dans cette décision, la cour de cassation a donné raison à la cour d’appel qui a relaxé un prévenu car le délai d’un an était dépassé.

Plusieurs points doivent être relevés. D’abord, le délai d’un an court à compter de l’exécution de la peine et non de la condamnation. Si la peine est une peine de sursis, la date de la condamnation et la date de l’exécution se confondent. Mais si la peine est une amende, une peine de type TIG ou une peine de prison ferme sans arrestation à la barre, la date de l’exécution de la peine peut être postérieure à la date où la condamnation est devenue définitive.

Ensuite, la question peut se poser de savoir si le délai d’un an doit s’appliquer au moment où le procureur va demander le prélèvement, ou à la date où celui-ci sera effectué. En l’espèce, la cour d’appel a en effet relaxé le prévenu car le prélèvement n’avait pas été « requis », autrement dit demandé, dans le délai d’un an (la condamnation avait été exécutée le 19 juin 2006 par le paiement de l’amende, le délai d’ un an courait donc jusqu’au 20 juin 2007, la réquisition du procureur date du 28 novembre 2007 et est donc hors délai).

Mais la cour de cassation, en donnant raison à la décision de la cour d’appel, ne reprend pourtant pas exactement les mêmes termes. En effet, son arrêt précise que le prélèvement n’aurait pas pu régulièrement être « effectué » après l’expiration du délai d’un an, et semble insister non sur la date de la réquisition (le 28 novembre) mais sur celle de la date où le prélèvement effectif aurait dû avoir lieu et a été refusé (le 24 décembre 2007).

Dans le cas d’espèce relatif à cette décision, cette nuance est sans effet, puisque la réquisition était hors délai. Maintenant, que se passerait-il si la réquisition du procureur était dans les délais, mais que le refus du prélèvement effectif intervienne après un an ? La rédaction de l’arrêt de la chambre criminelle semble suggérer que, dans ce cas aussi, le délit serait non punissable.

Concrètement, un condamné qui, en toute bonne foi naturellement, n’aurait jamais reçu les convocations à se soumettre à un prélèvement ADN (à la suite d’un déménagement par exemple), bien que celles-ci lui aient été envoyées dans les délais, ne craindrait plus d’être condamné pour refus Adn dès lors que son refus effectif serait intervenu plus de un an après l’exécution de sa peine.

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du mercredi 10 juin 2009

N° de pourvoi : 08-87615

Publié au bulletin

Rejet

M. Pelletier, président

M. Arnould, conseiller rapporteur

M. Boccon-Gibod, avocat général

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE BASTIA,

contre l’arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 22 octobre 2008, qui a renvoyé Olivier X… des fins de la poursuite du chef de refus, par personne condamnée pour délit, de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l’identification de son empreinte génétique ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-2 du code pénal et 706-54, 706-55, 706-56 et R. 53-21 du code de procédure pénale ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 28 novembre 2007, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bastia a requis un prélèvement biologique destiné à permettre l’analyse d’identification de l’empreinte génétique d’Olivier X…, condamné le 7 avril 2006 par le tribunal correctionnel de cette ville à cent jours-amende pour infraction à la législation sur les stupéfiants prévue par l’article 222-37 du code pénal ; que cette peine a été exécutée le 19 juin 2006 par le paiement de l’amende ; que, le 24 décembre 2007, l’intéressé a refusé de se soumettre au prélèvement requis le 28 novembre précédent ; qu’il a été poursuivi pour ces faits sur le fondement de l’article 706-56 du code de procédure pénale ;

Attendu que l’arrêt attaqué a relaxé le prévenu en retenant que son refus de se soumettre au prélèvement, qui n’avait pas été requis dans le délai d’un an à compter de l’exécution de la peine comme le prévoit l’article R. 53-21 du code de procédure pénale, n’était pas punissable ;

Attendu qu’en l’état de ces motifs, et dès lors que, la peine ayant été exécutée le 19 juin 2006, le prélèvement ne pouvait être régulièrement effectué plus d’un an après cette date, la cour d’appel a justifié sa décision ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

(Rejet)

source :

http://adn.internetdown.org/2009/12...

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