Une tribune pour les luttes

C.N.D.S. Commission nationale de déontologie de la sécurité

Publication le 26 avril 2011 du rapport d’activité 2010

Article mis en ligne le mardi 26 avril 2011

dossier_de_presse_RA2010


Résultat de l’activité de la CNDS en 2010

Pour la première année depuis la création de la CNDS, le nombre de saisines a diminué par rapport à
l’année précédente, passant de 228 en 2009 à 185 en 2010. Le projet de loi supprimant la CNDS et
confiant sa mission au Défenseur des droits, rendu public en septembre 2009, est certainement à
l’origine de cette tendance.

Dans le contexte particulier de sa disparition annoncée, la Commission a maintenu son activité,
rendant au cours de l’année 2010 plus d’avis qu’en 2009 (195 avis contre 153), grâce notamment à
l’arrivée d’un agent supplémentaire (l’effectif passant de sept à huit personnels à temps plein).

Sur les 195 dossiers traités en 2010 :
- 140 concernaient la police nationale ;
- 25 la gendarmerie nationale ;
- 14 l’administration pénitentiaire ;
- 7 la police municipale ;
- 4 un service de sécurité privée ;
- 3 un service de surveillance des transports ;
- 2 l’administration des douanes.
9 de ces 195 dossiers mettaient en cause plusieurs services de sécurité1.

Ces 195 dossiers ont donné lieu à :
- 150 avis avec ou sans recommandations, dont 90 (60 %) dans lesquels la Commission a
constaté un ou plusieurs manquements à la déontologie et 60 (40 %) pour lesquels aucun
manquement n’a été constaté ;
- 45 décisions de classement sans suite2 ou d’irrecevabilité (hors délai3, hors compétence4).

La Commission a demandé l’engagement de poursuites disciplinaires dans 29 affaires5 et la
notification de lettres d’observations dans 35 autres6. Elle a transmis 15 dossiers7 aux procureurs
généraux, compétents en matière disciplinaire pour les actes de police judiciaire effectués par des
OPJ8 et a saisi les procureurs de la République à 9 reprises9, afin qu’ils envisagent des poursuites
pénales.

Elle a saisi le Contrôleur général des lieux de privation de liberté de 9 dossiers10, la Haute autorité de
lutte contre les discriminations et pour l’égalité sur 2 dossiers 11, et la Commission nationale
informatique et libertés de 1 affaire12.

479 auditions et 20 déplacements ont été réalisés, dont deux outre-mer, à Mayotte et à la Réunion.

(...)

extraits

Refus d’enregistrer des plaintes

Difficultés pour obtenir des enquêtes effectives


Entraves à la mission de la CNDS

Contrôles aux modalités inappropriées et aux conséquences disproportionnées

Erreurs de fichiers informatiques constatées au cours de contrôles routiers

La consultation de ces fichiers étant, en l’état actuel du droit, susceptible de fonder une mesure de
garde à vue, la Commission souhaite qu’une évaluation soit réalisée sur les erreurs constatées, à la
fois quant à leur nombre et leur origine, afin d’y remédier.

La CNDS tient également à faire part de ses réserves quant à l’opportunité d’une mesure de garde à
vue dès lors que les actes d’investigation réalisés dans le cadre d’une suspicion de défaut de permis
de conduire – la simple consultation d’un fichier – ne nécessitent pas la présence de la personne
suspectée lorsque celle-ci présente des garanties de représentation, sauf à immobiliser le véhicule
pendant la durée nécessaire aux vérifications, en l’absence d’autre conducteur titulaire d’un permis.
La Commission estime enfin que les officiers de police judiciaire ont la possibilité de décider de la fin
d’une garde à vue, sans attendre de joindre le parquet, dès lors que les éléments recueillis au cours
de la mesure font apparaître manifestement qu’aucune infraction n’a été commise

Violences illégitimes

Comme chaque année, plusieurs dossiers faisant état de violences commises par des personnes
exerçant des missions de sécurité ont été soumis à l’appréciation de la Commission. Au terme de
plusieurs de ses avis, elle a recommandé que certains agents fassent l’objet d’observations, voire de
poursuites disciplinaires, afin que l’usage de la force reste strictement nécessaire et proportionné au
but à atteindre.

La CNDS a rappelé, dans plusieurs de ses avis, l’arrêt Taïs c/ France de la Cour européenne des
droits de l’Homme13, qui impose aux Etats de fournir une explication convaincante sur l’origine des
blessures causées à une personne retenue dans un local de police, ce qui est rarement le cas dans
les affaires examinées par la Commission.
Cette position a été confirmée par une autre décision de la Cour du 4 novembre 2010 14, dans laquelle
elle a considéré qu’« un État est responsable de toute personne placée en garde à vue, car cette
dernière est entièrement aux mains des fonctionnaires de police. Lorsque les événements en cause,
dans leur totalité ou pour une large part, sont connus exclusivement des autorités, comme dans le cas
des personnes soumises à leur contrôle, toute blessure survenue pendant cette période donne lieu à
de fortes présomptions de fait
 ».


Recours aux armes

Ces deux dernières années, la Commission a été saisie à dix reprises d’affaires au cours desquelles
des fonctionnaires de police ont fait usage d’un lanceur de balles de défense, dit « flashball », soit du
modèle « superpro », soit du modèle « LBD 40x46 » :

Cinq affaires sont actuellement en cours, notamment concernant les circonstances dans lesquelles un
jeune homme a été grièvement blessé à Toulouse en 2009, un autre à Montreuil en 2010, et une
affaire au cours de laquelle une personne est décédée fin 2010 à Marseille.

Proscrire l’usage du flashball superpro dans le cadre de manifestations
Compte tenu de l’imprécision des trajectoires de tirs de flashball « superpro », qui rend inutiles les
conseils d’utilisation théoriques, et de la gravité comme de l’irréversibilité des dommages collatéraux
manifestement inévitables qu’ils occasionnent, la Commission a recommandé de ne pas utiliser cette
arme lors de manifestations sur la voie publique, hors les cas très exceptionnels qu’il conviendrait de
définir très strictement

Mineurs entendus sous la contrainte sans cadre juridique

Au cours de l’année 2010, la Commission s’est prononcée sur quatre affaires concernant des mineurs âgés de 14 à 16 ans interpellés, conduits
puis entendus sous la contrainte, par des fonctionnaires de police ou des gendarmes sans avoir
bénéficié des droits inhérents à une mesure de garde à vue, en violation des dispositions de
l’ordonnance du 2 février 1945 qui prévoit un régime de protection spécifique pour entendre des
mineurs sous la contrainte. Ces quatre dossiers témoignent d’une méconnaissance flagrante des
textes et d’un traitement inquiétant des procédures concernant les mineurs, par définition plus
vulnérables que les majeurs, raisons qui ont poussé le législateur à leur créer un régime de protection
spécifique.


Manquements à l’occasion de perquisitions

La Commission a eu, au cours de l’année 2010, à se prononcer à cinq reprises sur les modalités de perquisitions et a constaté
plusieurs pratiques à la limite de la légalité ou même illégales, ce qui l’a conduite à recommander au
ministre de l’Intérieur la diffusion d’instructions à l’ensemble des forces de l’ordre :
- sur l’inventaire des objets saisis :
La CNDS a ainsi recommandé que l’inventaire des objets saisis soit dressé devant la personne mise
en cause, et signé, ou qu’il lui soit possible de vérifier l’adéquation de la liste des objets saisis avec
ceux effectivement emportés lors de l’ouverture des scellés provisoires quand l’inventaire n’a pu être
réalisé sur place.
- sur le désordre occasionné par une perquisition :
La Commission a recommandé que soient rappelés d’une part l’obligation de limiter strictement le
désordre résultant d’une perquisition aux nécessités des recherches, clairement définies avant
l’intervention, d’autre part le principe de réparation des dommages injustifiés.

Reconduites à la frontière de familles

En 2010, la Commission a rendu trois avis dans lesquels
elle a formulé des critiques concernant la prise en charge de familles en situation irrégulière faisant
l’objet d’un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière. Dans ces affaires, les modalités
d’éloignement du territoire ont révélé une gestion superficielle et mécanique de leur interpellation,
gestion privilégiant la rapidité d’exécution au détriment du respect effectif de la légalité.
Ces familles ont ensuite été très rapidement conduites dans des locaux de police ou de gendarmerie,
généralement placées en garde à vue, puis, à l’issue de cette mesure, placés en rétention
administrative sur décision préfectorale et, si leur reconduite ne pouvait s’exercer immédiatement,
placées en centre de rétention administrative, puis embarquées dans un avion.
Dans les AVIS 2009-80 et 2009-90, la Commission a constaté que les familles concernées n’avaient
pas eu le temps ou la possibilité d’emporter avec elles toutes leurs affaires.

Lorsque les personnes sont placées en centre de rétention administrative, elles disposent, en vertu de
l’article R. 553-13 du CESEDA, « d’actions d’accueil, d’information, de soutien moral et psychologique
et d’aide pour préparer les conditions matérielles de leur départ, qui portent notamment sur la
récupération des bagages des personnes retenues
 », ces actions étant conduites par l’Office français
de l’immigration et de l’intégration (OFII).
La Commission recommande que les personnes interpellées en vue de leur reconduite à la frontière
bénéficient d’un temps raisonnable pour la préparation de leurs affaires, en particulier s’il est avéré
que le délai de mise en œuvre de la reconduite ne permettra pas leur assistance par les représentants
de l’OFII.


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