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Adoption de la loi sur la mobilisation des milices et l’utilisation d’armes de guerre en cas de "crise majeure" en France

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Manifs, police, calibre 7,62 et ...lapins ! ( suite)

Article mis en ligne le mercredi 3 août 2011


Manifs, police, calibre 7,62 et ...lapins ! ( suite)

20 Juillet 2011 Par netmamou

Avec tous les liens sur :
http://blogs.mediapart.fr/blog/netm...

Hier, un ami m’a prévenu qu’on parlait de mon blog sur Rue 89...

Je vais donc voir et je tombe sur le titre de mon billet du 4 juillet " Manifs : ils pourront nous tirer comme des lapins !", classé dans la catégorie des " hoax" ( lien ici http://www.rue89.com/hoax/2011/07/1...).

Diable ! Le titre de mon billet aurait de quoi" faire frémir" le journaliste en question ?

Il faut donc que j’explique mon titre. Et d’abord : pourquoi des lapins ?
Question : vous avez déjà vu, vous, aller à la chasse au lapin avec des grenades lacrymogènes et des taser ?
Immangeables qu’ils seraient, les lapins ! Donc, pour les lapins, il faut des fusils.

Mais pour les humains ? Ainsi, la police pourrait utiliser des armes de guerre en temps de paix sur le territoire national ? Rappel : le décret du 1er juillet est signé par le Premier ministre F.FILLON, le ministre de l’Intérieur C.GUEANT, et le ministre de la défense et des anciens combattants G.LONGUET.

J’apprends que les armes à feu sont autorisées dans les manifestations depuis 1935. Fort bien. Et que la prochaine Gay Pride ne serait pas menacée. Ouf ! J’avais peur... Mais s’il s’agit des manifestants, des pas contents de la politique du Gouvernement ... Alors là, tout serait permis ?

C’est bien joli tout ça, mais ça ne répond toujours pas à la question " Pourquoi ajouter à la panoplie habituelle cette arme de guerre agréée par l’OTAN, d’une portée de 800 mètres et pourquoi maintenant ?

Pour compléter mon information, je cherche du côté des Traités européens. Je vais à la Charte des Droits fondamentaux, qui a valeur contraignante depuis le Traité de Lisbonne, bien qu’elle ne soit qu’une annexe. Et je lis l’article 62 :

Article 62 - Droit à la vie
Commentaire1 de la CIG sur cet article ( visible seulement lorsque l’on passe la "souris")
1. Toute personne a droit à la vie. 2. Nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté.

C’est le commentaire 1 de la CIG qui est intéressant . La CIG, c’est la Conférence Intergouvernementale qui réunit les ministres des Affaires étrangères. Notamment vers la fin, ceci :

" La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale
b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue.

Jusqu’ici, tout va bien. On est dans la rubrique bien connue des "faits divers".. Mais vient l’alinéa suivant :

c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.

Alors là, je m’interroge... C’est quoi, une émeute, une insurrection ? Et QUI décide qu’il s’agit d’une émeute ou d’une insurrection ?

Mais ... Laissons cette question en suspens, et revenons à l’article de Rue89....

" Les tirs à balles réelles doivent être précédées de trois sommations"... Alors là, avec un fusil d’une portée de 800 mètres ... soit les flics sont recrutés avec un excellent organe ( vocal bien sûr), soit ils tirent en l’air 3 fois , et c’est carrément du gaspillage ! Et puis, entre nous... Vous les avez déjà entendus, dans une manif, dire (trois fois !) " Nous vous demandons de vous arrêter ?"

Autre condition : pour utiliser ces armes de guerre : " Si des violences ou des voies de fait sont exercées contre eux, ou s’ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent".

Monsieur, auriez-vous une liste exhaustive des " voies de fait" en question ? Où ça commence, et où ça finit, les voies de fait ? Laissées à l’appréciation de qui ? Et puis, le " terrain qu’ils occupent"... C’est comme les tranchées, à Verdun ? La guerre, quoi !

Vous nous présentez le réponse d’un juriste qui, lui, évoque la Gay-Pride. C’est amusant. En vous l’appropriant, vous faîtes fi de la réalité du Pays. Or la réalité, c’est la crise économique, sociale et politique.

A partir de là, quand on arme jusqu’aux dents des gens qui sont payés pour maintenir "l’ordre social existant", le risque est grand qu’ils fassent ce qu’ils voudront ou ce qu’on leur dira de faire.
Parce que le rapport de force leur est - pour le moment- favorable.

Permettez que, en tant que citoyenne, je m’interroge ...


Reçu par mail

Adoption de la loi sur la mobilisation des milices et l’utilisation d’armes de guerre en cas de "crise majeure" en France

Bonjour à tous,

Complétant les dispositions de la Loppsi, et en particulier son article 113 instituant des milices para-policières, le Parlement a adopté une loi "tendant à faciliter l’utilisation" de ces "réserves", "en cas de crise majeure". Rappelons que dans sa version d’origine ce texte prévoyait que les dits "réservistes", mobilisables ponctuellement pour des périodes de trente jours, soient rémunérés par leurs employeurs d’origine au titre de ce qui était appelé un "mécénat patriotique" bénéficiant de dégrèvements d’impôts sur le modèle des dispositions encadrant le mécénat. Cette dimension financière a été écartée par le Sénat, semble-t-il du fait d’objections du Medef. Et la question a été renvoyée à la loi des finances qui doit être votée en fin d’année.

Soulignons ici que ce texte, présenté après l’accident nucléaire de Fukushima, bien qu’il ait déjà été en préparation avant a été présenté comme une disposition permettant de faire face à ce type de catastrophes. Or, il fait l’économie de préciser ce qu’il entend par "crise majeure", n’excluant aucunement qu’il puisse s’agir de crises politiques ou sociales.

Il n’est pas interdit de mettre en rapport ceci avec le décret datant du 30 juin 2011 qui autorise l’utilisation d’armes à feu contre des manifestants. Là encore, ce décret, s’il précise que l’usage de la force doit être "proportionné" à la menace, n’en prévoit pas moins que des armes de guerre puissent être employées dans le cadre de manifestations publiques y compris lorsque les manifestants sont désarmés.


C’est bien sûr dans le contexte des soulèvements auxquels on assiste depuis la révolution tunisienne qu’il faut lire l’ensemble de ces dispositions qui permettent au gouvernement de mobiliser sans limite, et y compris gratuitement, autant de citoyens qu’il le souhaite pour faire face à des mouvements politiques et sociaux. Ainsi que le prévoit l’article 113 de la Loppsi, et ainsi que cela a pu être dénoncé par le Syndicat général de la police, ces "citoyens volontaires" (ou même pas volontaires "en cas de crise majeure" comme le stipule le texte de loi ci-dessous), "réservistes" de la police ou de la gendarmerie, sont susceptibles d’être armés (et même dotés de pouvoirs de police judiciaire pour certains d’entre eux).

En temps ordinaires, en dehors de "crises majeures", des brigades de miliciens peuvent être amenées à intervenir contre des manifestations pacifiques, ainsi que le DAL semble en avoir fait l’expérience, il y a deux semaines, lors d’une manifestation à la mairie du XIème pour une dizaine de familles ayant un problème de logement. La délégations des mères de familles aura été évacuée de la mairie par une trentaine d’individus munis de brassards "police" dont le comportement ­ expressions racistes, attitudes "incontrôlables" ­ indique bien ce que sont de telles "réserves civiles et militaires" : de véritables milices au service de l’État, comme en Egypte, en Syrie ou en Tunisie. Comme en France pétainiste.

Cette énorme construction d’un État milicien ­ qui repose sur une dizaine de textes différents depuis le livre blanc de la défense et de la sécurité intérieur de 2008 ­, restera vraisemblablement comme la plus grande ¦uvre de l’actuel quinquennat. Il importerait que les forces politiques d’alternance se démarquent de cette politique et s’engagent à abroger l’ensemble de ces dispositions, pour rétablir la possibilité d’un ordre démocratique. Or, il semble bien qu’au contraire le Parti socialiste trouve intéressante cette faculté de mobiliser des citoyens dans de tels contextes, ainsi qu’on a pu le voir lorsqu’il a refusé de mettre en cause l’article 113 de la Loppsi devant le Conseil constitutionnel, et ainsi qu’on le vérifie avec ces premières manifestations de milices devant la mairie du XIème arrondissement de Paris.

Peut-on espérer que la campagne présidentielle qui s’ouvre soit l’occasion des clarifications nécessaires sur ces questions essentielles ?

Michel Sitbon


TEXTE ADOPTÉ n° 715
« Petite loi »
__
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2010-2011
11 juillet 2011
PROPOSITION DE LOI
tendant à faciliter l’utilisation des réserves militaires et civiles

en cas de crise majeure,

MODIFIÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE.
L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :

Sénat  : 194, 343, 344 et T.A.
91
(2010-2011).

Assemblée nationale : 3299 et 3549.

TITRE Ier
DISPOSITIF DE RÉSERVE DE SÉCURITÉ NATIONALE
Article 1er
Le livre Ier de la deuxième partie du code de la défense est complété par un titre VII ainsi rédigé :
« TITRE VII 
« DISPOSITIF DE RÉSERVE DE SÉCURITÉ NATIONALE

« Chapitre unique
« Art. L. 2171-1. ­ En cas de
survenance, sur tout ou partie du territoire national, d’une crise
majeure dont l’ampleur met en péril la continuité de l’action
de l’État, la sécurité de la population ou la capacité de
survie de la Nation, le Premier ministre peut recourir au dispositif
de réserve de sécurité nationale par décret.
« Le dispositif de réserve de sécurité nationale a pour
objectif de renforcer les moyens mis en ¦uvre par les services de
l’État, les collectivités territoriales ou par toute autre
personne de droit public ou privé participant à une mission de
service public.
« Il est constitué des réservistes de la réserve
opérationnelle militaire, de la réserve civile de la police
nationale, de la réserve sanitaire, de la réserve civile
pénitentiaire et des réserves de sécurité civile.

« Art. L. 2171-2 à
L. 2171-5.
 ­ (Non modifiés)
« Art. L. 2171-6. ­ Lors du
recours au dispositif de réserve de sécurité nationale, les
réservistes sont tenus de rejoindre leur affectation, dans les
conditions fixées par les autorités civiles ou militaires dont ils
relèvent au titre de leur engagement.

« En cas de nécessité inhérente à la poursuite de la
production de biens ou de services ou à la continuité du service
public, les réservistes employés par un des opérateurs publics
et privés ou des gestionnaires d’établissements désignés par
l’autorité administrative conformément aux articles
L. 1332-1 et L. 1332-2 peuvent être dégagés de ces
obligations.
« Les conditions de convocation des réservistes sont fixées
par décret en Conseil d’État. Ce décret détermine notamment
le délai minimal de préavis de convocation.
« Art. L. 2171-7. ­ (Non
modifié)
 »

Article 2
(Conforme)
TITRE II
(Suppression conforme de la division et de l’intitulé)
Chapitre IER

(Suppression conforme de la division et de l’intitulé)

Article 3
(Suppression conforme)
Chapitre II
(Suppression conforme de la division et de l’intitulé)
Article 4
(Suppression conforme)
TITRE III
DU SERVICE DE SÉCURITÉ NATIONALE
Article 5
Le titre V du livre Ier de la deuxième partie du code de la défense est ainsi rédigé :

« TITRE V
« SERVICE DE SÉCURITÉ NATIONALE

« Chapitre unique
« Art. L. 2151-1 à

L. 2151-3. ­ (Non modifiés)
« Art. L. 2151-4. ­ Les employeurs
mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 2151-1 sont
tenus d’élaborer des plans de continuité ou de rétablissement
d’activité et de notifier aux personnes concernées par ces plans
qu’elles sont susceptibles d’être placées sous le régime du
service de sécurité nationale.
« Art. L. 2151-5. ­ (Non
modifié)
 »

Article 5 bis (nouveau)
À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 2211-1 et au premier alinéa de l’article L. 2212-1 du code de la défense, le mot : « défense » est remplacé par les mots : « sécurité nationale ».
Article 6 (nouveau)
Aux articles L. 4271-1, L. 4271-2, L. 4271-3, L. 4271-4 et L. 4271-5 du code de la défense, la référence : « L. 2151-4 » est remplacée par la référence : « L. 2151-3 ».
Article 7 (nouveau)
La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 1424-8-4 du code général des collectivités territoriales est supprimée.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 11 juillet 2011.
Le Président,
Signé : Bernard ACCOYER    

 
 


Depuis le 1er juillet ... la police peut tirer à balles réelles sur les manifestants en France.

Lire aussi

http://www.rue89.com/hoax/2011/07/1..., y compris la sélection de commentaires...
Manifs : non, la police ne peut pas nous tirer comme des lapins
Par Louis Lepron | Journaliste

]

Pas de gilet pare-balle à la prochaine Gay Pride
Par Eolas le Samedi 16 juillet 2011 avec les commentaires.
http://www.maitre-eolas.fr/post/201...

et

Pourquoi une arme de guerre ?
http://wikistrike.over-blog.com/art...

JORF n°0151 du 1 juillet 2011 page 11269
texte n° 17
DECRET
Décret n° 2011-795 du 30 juin 2011 relatif aux armes à feu susceptibles
d’être utilisées pour le maintien de l’ordre public
http://wikistrike.over-blog.com/article-depuis-le-1er-juillet-la-police-peut-maintenant-tirer-a-balles-reelles-sur-les-manifestants-en-fran-79171058.html

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do ?cidTexte=JORFTEXT000024287129&dateTexte=&categorieLien=id

Décret n° 2011-795 du 30 juin 2011 relatif aux armes à feu susceptibles
d’être utilisées pour le maintien de l’ordre public

Article 3

En application du V de l’article R. 431-3 du code pénal, outre les armes à feu prévues à l’article précédent, est susceptible d’être utilisée pour le

maintien de l’ordre public, à titre de riposte en cas d’ouverture du feu sur les représentants de la force publique, celle mentionnée ci-après :

APPELLATION
CLASSIFICATION
Fusil à répétition de précision de calibre 7,62 × 51 mm et ses munitions
Article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé catégorie 1, paragraphe 2
Cite :
Décret n°95-589 du 6 mai 1995 (V) V de l’article R. 431-3 du code pénal

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Vos commentaires

  • Le 21 juillet 2011 à 12:27, par Christiane En réponse à : Un reportage éclairant sur les rapports entre police et justice à Lyon

    jeudi 21 juillet

    Cela nous avait échappé... Voici un reportage d’Envoyé Spécial, l’émission de France 2 portant en partie sur la manière dont les policiers peuvent porter plainte facilement à Lyon, et gagner quasiment toujours ! Avec en guest-star, l’avocat officiel de la police lyonnaise, Versini [1], payé par nos impôts.

    http://rebellyon.info/Un-reportage-...

  • Le 29 juillet 2011 à 10:29, par Christiane En réponse à : Maintien de l’ordre. Tout est dans cette expression. De quel ordre parle-t-on ?

    Maintien de l’ordre. Tout est dans cette expression.
    De quel ordre parle-t-on ?

    Quand un État se donne le droit de tirer sur ses citoyens pour “maintenir l’ordre”, tout est possible et même en dehors des cas d’émeutes, la gendarmerie, la police et même l’armée n’ont jamais rechigné, dans notre pays comme dans d’autres, à tirer sur le peuple pour tuer les gueux qui osent se révolter contre le Pouvoir.

    Et l’on attend toujours, par exemple, de notre belle République qu’elle lève le secret défense (prévu en 2017) sur les massacres de mai 1967 en Guadeloupe où les forces de “maintien de l’ordre” ont tiré pour maintenir un certain ordre : celui des patrons du bâtiment, des blancs, évidemment.
    Et ça n’est qu’un exemple parmi d’autres, la Guadeloupe ayant déjà connu un “Massacre de la Saint Valentin” en 1952.
    Entre les deux, l’État français a su “maintenir l’ordre” en Algérie, selon les propres termes du ministre de l’Intérieur de l’époque, un certain François Mitterrand, avocat de son état me semble-t-il me souvenir.
    Sans oublier les autres colonies, ici ou là, qui connurent bien des opérations de “maintien de l’ordre”.

    Dans tous les pays du monde, à toutes les époques de l’histoire et sous tous les régimes, les forces de “maintien de l’ordre” sont, ont été et seront toujours les ennemis du peuple souverain parce qu’au service du “Pouvoir” et non du peuple.
    Des marins de Kronstadt et des anarchistes espagnols réprimés par les bolchéviks aux “émeutiers” tunisiens en passant par les mineurs de Fourmies et les ouvriers de Chicago, les exemples sont sans fin ou un pouvoir en place, quelle que soit sa “nature”, n’hésite pas à recourir à l’assassinat de ceux dont il se prétend l’émanation et qui le contestent.

    Si un état, pour se maintenir, a besoin du droit de tirer sur sa population il cesse d’être légitime et, dans un monde idéal, doit se démettre.

    On a aboli la peine de mort, sauf dans le cas où l’État décide qu’il a besoin de disposer de la vie de ses citoyens, soit en les envoyant à la boucherie pour défendre des intérêts privés (comme les interventions en Côte d’Ivoire et ailleurs pour les “aventures” les plus récentes), soit en les tuant pour “maintenir l’ordre”.

    (...)

    Marcel L.
    sur le blog de Maître Eolas

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