Une tribune pour les luttes

Déclaration des droits de l’Europe et de ses marchandises

par Fabrice Guillaumie , professeur de philosophie, signataire de l’appel pour le non du 11 janvier, Comité Valmy.

Article mis en ligne le mardi 5 avril 2005

Faire une constitution pour 25 peuples est probablement un travail très ambitieux, surtout en période d’opulence financière et de paupérisation des services de l’Etat. Il va de soi qu’on ne constitue qu’en situation de crise, afin de dégager un espace commun de solidarités entre les différentes parties antagoniques de la société. Etymologiquement "constituer" indique assez cette idée de mélange qui institue un ordre en créant des hiérarchies objectives, c’est à dire reconnues par tous comme étant nécessaires. Cette reconnaissance juridique mutuelle est d’autant plus attendue qu’elle correspond à la nécessité de sortir d’un conflit, d’un désordre.... Il serait intéressant de relever dans l’ histoire ces moments où on a institué, et on s’apercevrait qu’on ne décrète jamais arbitrairement de constituer pour la raison que ce renouvellement d’identité, cette transcendance collective, ne peut que se justifier par le changement en fait et en profondeur de la situation des relations humaines.

C’est là probablement la première faute de cette soi-disant constitution Européenne qui est avant tout une synthèse administrative de tous les traités antérieurs, avant d’être un projet d’existence collective de toutes les parties s’associant les unes aux autres. Or sans identité d’un peuple Européen rallié à une idée commune, ou un ensemble de valeurs, comment espérer fusionner les antagonismes de la société ?

De là vient la deuxième faute de ce texte qui l’éloigne de tout esprit constitutif : son jargon administratif, ses errances sémantiques, ses dispositions antagoniques et surtout sa synthèse improbable entre les différentes cultures du foyer Européen (racines judéo-chrétiennes ou humanisme athée, un pays musulman peut-il être Européen, la Méditerranée est-elle Européenne, etc... ?). Autant de problèmes philosophiques non posés, dissimulés et enfouis dans un vernaculaire de bureaucrate qui présuppose de la part du lecteur des prédispositions juridiques qui ne sont pas celle d’un citoyen moyen. Comment constituer alors dans la confusion la plus absolue, au point que des professeurs de philosophie ne puissent eux-mêmes s’entendre sur la signification des termes employés, ni par exemple, sur le fait de savoir si "LA LIBERTE DE MANIFESTER SA RELIGION OU SA CONVICTION INDIVIDUELLEMENT OU COLLECTIVEMENT, EN- PUBLIC- OU-EN - PRIVE par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites" menace ou non la neutralité de l’espace public en matière de pratiques religieuses. En lisant cet article II-70 qui peut dire ce qu’il en sera des conditions de manifestations religieuses au sein d’un service public par exemple ? Par ailleurs l’article I-52 précise que "reconnaissant leur identité et leur contribution spécifique, l’Union maintien un dialogue ouvert, transparent et régulier avec ces Églises". Un dialogue ouvert, bien entendu au niveau de la préservation des cultes, mais pourquoi ne pas rappeler en même temps qu’en vertu de la clause de séparation les Eglises ne sont pas des interlocuteurs pour les politiques des Etats. Ce qui clarifierait de fait cet absurde article II-69 : "Le droit de se marier et le droit de fonder une famille sont garantis selon les lois nationales qui en régissent l’exercice." article d’autant plus familialiste et traditionaliste que l’évolution de la société vers la famille de type monoparentale présupposerait que le divorce soit lui aussi reconnu comme un droit inaliénable sur tout le territoire de l’Europe, ainsi que cette autre grande conquête qu’est l’avortement sur laquelle le Traité, dans son grand souci d’équilibre des valeurs communes, reste étonnement muet...

Une constitution ne peut-être autant sujette à interprétation, et, que ce soit dans son esprit ou dans sa lettre, la conception de la personne humaine et de sa dignité doivent-être sans équivoque. Or ces conditions de clarté ne sont manifestement jamais réunies, fort probablement à dessein. Qu’on en juge à nouveau par cet autre article ; Article II. 108 : "Tout accusé est présumé innocent jusqu ?à ce que sa culpabilité ait été légalement établie". Mais... Quand on lit attentivement les explications relatives à la charte de ces droits fondamentaux (pages 310 à 420) on a : "Toute personne peut être privée de son droit à la liberté s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après accomplissement de celle-ci".
Comment mettre en relation les termes "droit à la présomption d’innocence" avec les termes "soupçonner" ou "motifs raisonnables de croire à" ? Comment être protégé de l’enfermement d’autorité ou par simple délation dans ces conditions ?

Mais la troisième faute de ce Traité réside dans sa prétention disproportionnée à vouloir rassembler des hommes sous le principe qui les divise le plus ; la concurrence marchande et son corollaire politique le dumping juridique des droits sociaux . Plus qu’une constitution, l’ensemble du Traité, en fait les 3/4, n’est jamais qu’un cours d’économie précisant les conditions de la hausse tendancielle du taux de profit par la libre circulation des marchandises, des capitaux, et la renonciation accordée aux Etats membres d’enrichir les conditions sociales de production. Le caractère explicite de l’orientation politique fait ici nettement moins mystère qu’en ce qui concerne les valeurs de la dignité humaine ; article I-3-2 : "L’union offre à ses citoyens [...] un marché intérieur où la concurrence est libre et non faussée." ; article III-166 : "Les entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général [...] sont soumises aux dispositions de la constitution, notamment aux règles de la concurrence [...].". On apprend ainsi que la traditionnelle notion de "service public" se désigne désormais du sigle SIEG, ce qui serait sans importances si ce n’est que ceux-ci seront gérés par des entreprises ce qui modifie considérablement la notion de santé publique, d’école publique, de protection publique, etc... Par ailleurs comment les plus démunis pourrait-il se reconnaître dans un texte qui à aucun moment ne parle du fondamental droit au travail par lequel toute société trouve sa raison d’être, pour se contenter d’un simple "droit de travailler" garantie par "la liberté de chercher un emploi" (article II-75), sans même que les conditions de cette liberté ne soit énoncées sinon par l’inquiétante obsession continuellement ressassée de "promouvoir une main-d’oeuvre [...] susceptible de s’adapter ainsi que des marchés du travail aptes à réagir rapidement à l’évolution de l’économie" (article III-203).

Du fait de la masse des articles de ce texte, masse en fait pénalisante pour la clarté une constitution, on pourrait ergoter que dans d’autres articles les services publics se trouvent énoncés donc protégés. Mais quelle importance si la notion même de service public n’est pas plus clarifiée dans le texte que celle de laïcité, voire des conditions effectives de la dignité de la personne ?

Finalement, faute supplémentaire, la prétention constitutive de ce texte pour l’Europe est niée par le fait que n’est pas tranché le problème fondamental de l’harmonie juridique du droit Européen, puisque chaque Nation se voit subsidiairement reconnu le droit de disposer de ses propres conditions juridiques, pour autant que le principe de "concurrence libre et non faussée" qui est le pivot conceptuel de l’ensemble des articles soit respecté. La valeur politique de cette constitution relève donc de la renonciation plutôt que de la promulgation des droits par le seul fait que le principe économique dans les échanges (de marchandises ou de travailleurs) prédomine sur le principe politique des valeurs collectives, ce qui rapproche ce traité plus d’un contrat de garanties économiques entre partenaires, que d’une institution de valeurs entre individus. Or si constituer revient à mélanger des intérêts contradictoires dans une chimie qui n’exclut aucune partie, on voit mal comment ce texte peut espérer y prétendre si ce n’est en se contentant d’affirmer verbalement ce qu’elle s’interdit de concrétiser ne serait-ce que par sa forme ; Art 1 : "L’Union européenne ne réunit pas seulement des Etats, elle est aussi une union des peuples"...

En quoi la concurrence des droits sociaux entre Etats peut-elle espérer faire un peuple ?

Que reste-t-il de ce Traité lorsqu’on en enlève ses prédispositions économiques et l’ensemble des confusions sur les valeurs et les conditions de la dignité humaine ?

Réponse : un latin pour courtisans sans maîtres.

Fabrice Guillaumie

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