Le projet de loi « organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire » est un véritable trompe-l’oeil :
contrairement à ce qu’annonce le titre, son objet est bel et bien de prolonger l’état d’urgence sanitaire
pendant une période de quatre mois. Il n’existe pas dans notre ordonnancement juridique de notion de « fin d’état d’urgence sanitaire ». Un état d’urgence est déclaré si les « conditions exceptionnelles » définies par la loi sont réunies puis levé si elles ne le sont plus (article L. 3131-12 CSP et article L. 3131-14 CSP).
Une sortie d’état d’urgence ne s’organise pas, ne s’aménage pas, ne se décline pas : il se lève dans sa totalité pour mettre fin à l’exception. Ce brouillage inédit des frontières est inacceptable. L’exception doit demeurer l’exception, et le droit commun, la règle.
Avec ce nouveau projet de loi, le gouvernement maintient l’état d’urgence dans sa substance, tout en
consentant à sortir formellement du cadre de la loi du 23 mars 2020. Il insère dans le droit commun un
régime d’exception qui ne dit pas son nom, pour une durée de quatre mois minimum et potentiellement
indéterminée. Rien n’indique en effet que ce délai ne sera pas prolongé en novembre 2020. Une telle
contorsion juridique met en lumière une contradiction inacceptable : le gouvernement estime que le maintien de pouvoirs exorbitants est nécessaire, alors que les conditions d’un état d’urgence sanitaire ne sont plus réunies.
Une nouvelle construction juridique : des pouvoirs toujours exorbitants
Avec ce projet de loi, le Gouvernement, loin de sortir de l’état d’urgence, crée un système à la carte qui
renforcerait ses pouvoirs et en brouillerait l’exercice. Il multiplierait à son propre bénéfice le champ des
possibles et réduirait d’autant celui des libertés publiques. Si le texte était adopté, le pouvoir exécutif
disposerait tout à la fois :
du cadre issu du droit commun,essentiellement le code de la santé publique, et notamment l’art. L.3131-1 qui confère déjà au ministre de la Santé le pouvoir de prendre "toute mesure" nécessaire pour répondre à une menace sanitaire ou pour « assurer la disparition durable d’une situation de crise sanitaire après la fin de l’état d’urgence sanitaire » (ajout issu de la loi du 23 mars 2020),
du cadre de l’état d’urgence sanitaire créé par la loi du 23 mars 2020 (en vigueur jusqu’au 1er avril 2021), qui peut à tout moment être remis en vigueur grâce à un simple décret en Conseil des ministres,
des nouvelles dispositions prévues par le projet de loi du 10 juin 2020. ... A suivre sur doc joint.