Appel européen
Contre l’enfermement et l’éloignement des mineurs étrangers
Aucun mineur ne peut être enfermé seulement parce qu’il est étranger. Ce principe a été réitéré par de nombreuses
instances internationales [1]qui revendiquent l’admission immédiate sur le territoire des mineurs étrangers.
Dans le cadre des principes énoncés par le droit international, tels que la notion « d’intérêt supérieur de l’enfant » et les principes de protection [2], l’éloignement des mineurs étrangers est également prohibé.
Or la plupart des pays européens enferment et éloignent des mineurs étrangers (3) [3], qu’ils soient isolés ou avec leurs familles. Les législations nationales qui autorisent ces pratiques, auxquelles pourtant ils existent de nombreuses
alternatives, ont de très graves conséquences qui sont régulièrement dénoncées par les ONG et les professionnels de l’enfance.
Actuellement, les Etats membres de l’Union européenne élaborent une directive relative aux normes et
procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier [4]. La proposition, en cours de discussion, prévoit la possibilité d’enfermer et d’éloigner des mineurs étrangers.
Les Etats européens qui utilisent ces méthodes contraires à des principes internationaux, qu’ils se sont pourtant
engagés à respecter, ne sauraient imposer leur légitimation par la réglementation communautaire.
Ainsi les organisations soussignées demandent que, si cette directive est adoptée, elle le soit dans le respect
des engagements internationaux souscrits par l’ensemble des Etats membres de l’Union et qu’elle prohibe
strictement l’enfermement et l’éloignement des mineurs. Nous proposons les amendements ci-dessous :
Proposition d’amendement
Article 5 - Relations familiales et intérêt supérieur de l’enfant
Lorsqu’ils transposent la présente directive, les Etats membres tiennent dûment compte de la nature et de la solidité des relations familiales du ressortissant d’un pays tiers, de la durée de son séjour dans l’Etat membre et de l’existence de liens familiaux, culturels et sociaux avec son pays d’origine.
Ajout : Dans l’intérêt supérieur de l’enfant, tel qu’il est défini par la Convention Internationale sur les Droits de
l’Enfant, les Etats membres prévoient que les mineurs ne pourront faire l’objet d’aucune mesure d’éloignement
ni d’enfermement.
Article 8 - Report d’une décision d’éloignement d’un mineur ne pouvant être remis à un membre de la famille
Suppression de l’article 8-2 c) [5].
(= Absence de garantie que le mineur non accompagné pourra être remis au point de départ ou d’arrivée à un membre de la famille, à un représentant équivalent, au tuteur du mineur ou à un fonctionnaire compétent du pays de retour, à la suite d’une évaluation des conditions de rapatriement du mineur.)
Article 15 - Conditions de garde temporaire
Suppression de l’article 15-2 2ème alinéa [6].
(= Les États membres veillent à ce que les mineurs ne soient pas placés en garde temporaire dans des établissements pénitentiaires ordinaires. Les mineurs non accompagnés sont séparés des adultes sauf si cette séparation est considérée comme contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant.)
Ajout : Les mineurs non-accompagnés doivent être placés sous la protection des services sociaux d’aide à
l’enfance et en aucun cas détenus.
Positions de principe dans le cadre de l’appel européen contre l’enfermement et l’éloignement des mineurs étrangers
En principe, les mineurs ne doivent jamais être ni détenus, ni éloignés de force.
De plus, tout étranger se déclarant mineur doit être présumé comme tel jusqu’à preuve du contraire et sa minorité peut être remise en cause seulement par une décision de justice.
Mineurs non-accompagnés
- Le cas des mineurs arrivant sur le territoire
Les mineurs non accompagnés doivent être admis sur le territoire et ne faire l’objet d’aucune mesure d’enfermement.
Ils doivent immédiatement être placés sous la protection des services sociaux d’aide à l’enfance ou, le cas échéant,
être en mesure de rejoindre des membres de leur famille qui se trouvent déjà sur le territoire du pays de destination.
- Le cas des mineurs déjà présents sur le territoire
Aucun mineur étranger ne peut être considéré comme étant en séjour irrégulier. Dès lors il ne peut faire l’objet d’une
quelconque mesure d’éloignement, ni d’enfermement.
Si le retour dans le pays d’origine est envisagé dans l’intérêt supérieur de l’enfant, il ne peut en aucun cas intervenir dans le cadre d’une procédure de retour forcé.
Dans l’idéal, l’accord explicite du mineur doit être recueilli.
En tout état de cause, l’autorité juridictionnelle chargée de la protection de l’enfance doit donner son accord après avoir vérifié que ce retour correspond effectivement à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Enfants mineurs avec famille
Les familles accompagnées d’un mineur ne doivent jamais faire l’objet d’une quelconque mesure d’enfermement et les
alternatives à la détention doivent être la règle absolue.
Le retour volontaire doit dans tous les cas être privilégié.
Cette position s’applique aux demandeurs d’asile faisant l’objet d’une procédure de réadmission dans un Etat membre
de l’Union européenne en application du Règlement 343/2003 du Conseil du 18 février 2003, dit Dublin II.
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