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Déclaration des droits de l’enfant

20 novembre 1959

Article mis en ligne le jeudi 31 mai 2007

Afin de répondre pleinement aux besoins spécifiques de l’enfance, la communauté internationale adopte, à l’unanimité, lors de l’Assemblée générale des Nations Unies du 20 novembre 1959, la Déclaration des droits de l’enfant. Le texte commence par le rappel des grands thèmes qui ont présidé à la rédaction de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration des droits de l’homme. Référence est faite ensuite à la Déclaration de Genève. Le texte énonce 10 principes.

Préambule

Considérant que, dans la Charte, les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme et dans la dignité et la valeur de la personne humaine, et qu’ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande,
Considérant que, dans la déclaration universelle des droits de l’homme, les Nations unies ont proclamé que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui sont énoncés, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation,

Considérant que l’enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d’une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d’une protection juridique appropriée, avant comme après la naissance,

Considérant que la nécessité de cette protection spéciale a été énoncée dans la Déclaration de Genève de 1924 sur les droits de l’enfant et reconnue dans la Déclaration universelle des droits de l’homme ainsi que dans les statuts des institutions spécialisées et des organisations internationales qui se consacrent au bien-être de l’enfance,

Considérant que l’humanité se doit de donner à l’enfant le meilleur d’elle-même,

L’Assemblée générale

Proclame la présente déclaration des droits de l’enfant afin qu’il ait une enfance heureuse et bénéficie, dans son intérêt comme dans l’intérêt de la société, des droits et libertés qui y sont énoncés ; elle invite les parents, les hommes et les femmes à titre individuel, ainsi que les organisations bénévoles, les autorités locales et les gouvernements nationaux à reconnaître ces droits et à s’efforcer d’en assurer le respect au moyen de mesures législatives et autres adoptées progressivement en application des principes suivants :

Principe premier :

L’enfant doit jouir de tous les droits énoncés dans la présente Déclaration. Ces droits doivent être reconnus à tous les enfants sans exception aucune, et sans distinction ou discrimination fondées sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance, ou sur toute autre situation, que celle-ci s’applique à l’enfant lui-même ou à sa famille.

Principe 2 :

L’enfant doit bénéficier d’une protection spéciale et se voir accorder des possibilités et des facilités par l’effet de la loi et par d’autres moyens, afin d’être en mesure de de se développer d’une façon saine et normale sur le plan physique, intellectuel, moral, spirituel et social, dans des conditions de liberté et de dignité. Dans l’adoption de lois à cette fin, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être la considération déterminante.

Principe 3 :

L’enfant a droit, dès sa naissance, à un nom et à une nationalité.

Principe 4 :

L’enfant doit bénéficier de la sécurité sociale, il doit pouvoir grandir et se développer d’une façon saine ; à cette fin, une aide et une protection spéciales doivent lui être assurées ainsi qu’à sa mère, notamment des soins prénataux et postnataux adéquats. L’enfant a droit à une alimentation, à un logement, à des loisirs et à des soins médicaux adéquats.

Principe 5 :

L’enfant physiquement, mentalement ou socialement désavantagé doit recevoir le traitement, l’éducation et les soins spéciaux que nécessite son état ou sa situation.

Principe 6 :

L’enfant, pour l’épanouissement harmonieux de sa personnalité, a besoin d’amour et de compréhension. Il doit, autant que possible, grandir sous la sauvegarde et sous la responsabilité de ses parents et, en tout état de cause, dans une atmosphère d’affection et de sécurité morale et matérielle ; l’enfant en bas âge ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, être séparé de sa mère. La société et les pouvoirs publics ont le devoir de prendre un soin particulier des enfants sans famille ou de ceux qui n’ont pas de moyens d’existence suffisants. Il est souhaitable que soient accordées aux familles nombreuses des allocations de l’État ou autres pour l’entretien des enfants.

Principe 7 :

L’enfant a droit à =ne éducation qui doit être gratuite et obligatoire au moins aux niveaux élémentaires. Il doit bénéficier d’une éducation qui contribue à sa culture générale et lui permette, dans des conditions d’égalité de chances, de développer ses facultés, son jugement personnel et son sens des responsabilités morales et sociales, et de devenir un membre utile de la société.

L’intérêt supérieur de l’enfant doit être le guide de ceux qui ont la responsabilité de son éducation et de son orientation ; cette responsabilité incombe en priorité à ses parents.

L’enfant doit avoir toutes possibilités de se livrer à des jeux et à des activités récréatives, qui doivent être orientés vers les fins visées par l’éducation ; la société et les pouvoirs publics doivent s’efforcer de favoriser la jouissance de ce droit.

Principe 8 :

L’enfant doit, en toutes circonstances, être parmi les premiers à recevoir protection et secours.

Principe 9 :

L’enfant doit être protégé contre toute forme de négligence, de cruauté et d’exploitation, il ne doit pas être soumis à la traite, sous quelque forme que ce soit.
L’enfant ne doit pas être admis à l’emploi avant d’avoir atteint un âge minimum approprié ; il ne doit en aucun cas être astreint ou autorisé à prendre une occupation ou un emploi qui nuise à sa santé ou à son éducation, ou qui entrave son développement physique, mental ou moral.

Principe 10 :

L’enfant doit être protégé contre les pratiques qui peuvent pousser à la discrimination raciale, à la discrimination religieuse ou à toute autre forme de discrimination. Il doit être élevé dans un esprit de compréhension, de tolérance, d’amitié entre les peuples, de paix et de fraternité universelle, et dans le sentiment qu’il lui appartient de consacrer son énergie et ses talents au service de ses semblables.

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Vos commentaires

  • Le 31 mai 2007 à 12:41, par yannick seguignes En réponse à : Déclaration des droits de l’enfant

    ce texte n’est pas isolé... en France un texte existe déjà à cette époque (ordonnance du 2 février 1945 sur l’enfance délinquante, qui cadre l’action répressive sur l’enfance et oblige l’éducatif sur le répressif... ce texte est à l’abandon, le président actuel ayant demandé depuis 2002 l’abandon de ce texte cadre, afin de pouvoir mieux réprimer les délinquant dès leur plus jeune âge comme des personne entièrement responsable de leurs actes... l’abandon de l’ordonnance 45 devrait ce faire avant juillet 2007 dès l’arrivée à l’A.N. des députés choisis par notre actuel président bonapartiste (cf 1793-1815 une épopée démocratique similaire ??).

    depuis 1959 une convention donnant des droits effectifs, et qui contraint les états signataires, a été signée à l’ONU en 1989 (Convention Internationale des Droits de l’Enfant CIDE) ratifiée en France en Janvier 1990.
    ce texte fête ses 18 ans cette année (ce qui est la limite de définition d’un enfant au vu de ce texte : "Article 1
    Au sens de la présente convention, un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt, en vertu de la législation qui lui est applicable."

    A faire suivre, à agir, à savoir, d’autres textes existent, mais la CIDE a donné des résultats en France qui sont, à l’heure actuelle sujets de controverses, et parfois ont contraints à des avancées maintenant malmenées.

  • Le 31 mai 2007 à 14:07, par Sophie Graillat En réponse à : Et pourquoi pas la déclaration de 1924, pendant qu’on y est ?

    Pourquoi ressortir cette déclaration de l’ONU de 1959, 2ème du genre après celle de 1924, toutes deux respectables en leurs temps de sortie de conflits mondiaux dont les enfants sont souvent les premières victimes, mais totalement dépassées aujourd’hui ? Que faites-vous de la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée de l’ONU le 20 novembre 1989, et ratifiée depuis par 193 pays sur 195 ?

    Cette Convention est beaucoup plus qu’une déclaration (simple affirmation de bonnes intentions) car c’est un traité international qui a force de norme juridique et est contraignant pour les Etats qui l’ont ratifié : ils contractent ainsi des obligations envers les enfants et leurs familles.
    Par ailleurs, cette Convention était tout à fait révolutionnaire en ce sens que pour la première fois, elle considérait l’enfant, non plus comme une petite chose fragile à protéger mais comme un être humain de même dignité que les adultes et titulaire des mêmes droits. A la seule différence que les adultes ont un devoir de protection à son égard et ne peuvent le laisser exercer librement ses droits sauf à le vouer à sa perte. Ils doivent donc l’accompagner dans un exercice progressif de ses droits jusqu’à sa pleine émancipation. C’est là la grande nouveauté de ce texte : un enfant déjà sujet, acteur de son éducation autant que l’évolution de ses capacités le lui permet. Un enfant que les adultes et l’Etat sont tenus d’écouter, de prendre en considération son avis (ce qui ne veut pas dire qu’on lui laisse la responsabilité de décider).

    Protéger et émanciper à la fois, ne serait-ce pas les nouvelles frontières de l’autorité ?

    Un site utile : www.dei-france.org

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