Une tribune pour les luttes

Le projet de Loi Hortefeux,

Un nouveau projet de loi inacceptable !!!

Analyse de Serge Slama, juriste spécialisé dans le droit des étrangers,

Article mis en ligne le mercredi 27 juin 2007

Source : terra.rezo.net/

24/06/2007

Téléchargez le projet de Loi Hortefeux :

http://histimm.free.fr/Documents/Projet.pdf

Ci-dessous l’analyse de Serge Slama, juriste spécialisé dans le droit des étrangers (que nous remercions pour sa rapidité) :

Commentaire du projet de loi Hortefeux

Nous reproduisons ici le projet de loi relative à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile (MIIA), dans la version soumise au Conseil d’Etat pour avis le 21 juin 2007.

Pour le comprendre, il faut avoir à l’esprit que ce projet constitue une modification du Code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile (CESEDA). Il s’agit de la deuxième modification substantielle de ce Code, après la loi "Sarkozy" de juillet 2006, depuis son entrée en vigueur en mai 2005.

1. L’article 9 du projet prévoit la modification de l’article L. 721-1 du CESEDA qui plaçait jusqu’ici l’OFPRA sous la tutelle du ministre des Affaires étrangères pour la confier au "ministre chargé de l’immigration", c’est-à-dire le ministre de l’immigration et de l’identité nationale. Ce faisant, il confirme les craintes exprimées dans la pétition internationale et dans de nombreux communiqués du milieu associatif sur l’avant projet de loi (v. par ex. communiqué CFDA du 15 juin 2007 ou encore de FTDA ou de l’UCIJ) : l’examen des demandes d’asile est désormais placé sous la coupe réglée de ce ministère.

Article L721-1 (version actuelle)

L’Office français de protection des réfugiés et apatrides, placé auprès du ministre des affaires étrangères, est un établissement public doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière et administrative.

Article L721-1 (version à venir)

L’Office français de protection des réfugiés et apatrides, placé auprès du ministre chargé de l’immigration, est un établissement public doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière et administrative.
.

Cela est d’autant plus inquiétant qu’en vertu de l’article R.732-3 du CESEDA (issu d’un décret du 14 août 2004), la Commission de recours des réfugiés qui est chargée de statuer sur les recours formés contre les décisions de l’OFPRA relève elle-même de l’OFPRA et donc in fine du ministère de l’Immigration et de l’identité nationale.

Saisi de cette incongruité qui consiste à confier la tutelle d’une juridiction à l’organisme qu’elle est chargée de contrôler, le Conseil d’Etat a étrangement considéré que cela" n’est pas de nature à porter atteinte à l’indépendance de cette juridiction et ne méconnaît pas les exigences (...) par les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales" (CE 12 octobre 2005, Gisti, Asti d’Orléans, n°273198).

Rappelons que, d’ores et déjà, suite aux réformes Sarkozy-Villepin de l’asile de 2003-2004, le nombre de demandeurs d’asile a chuté de manière particulièrement inquiétante ces dernières années : 39 332 demandes en 2006 (-38,3%) pour un taux de reconnaissance historiquement bas de 7,8% (contre 8,2% en 2005) soit 2 929 statuts de réfugiés accordés par l’OFPRA. Suite aux décisions rendues par la CRR en 2006, l’asile représente en France 7 354 réfugiés en 2006 soir un taux global d’admission de 19,5% ! (voir rapport OFPRA 2006).

Les chiffres de l’asile à la frontière ne sont pas moins inquiétants. Alors qu’il s’agit uniquement d’estimer si la demande est recevable (« manifestement infondée »), le taux d’admission est de 21,8% en 2006 (contre 22,3% en 2005) et a donc abouti à une admission sur le territoire pour à peine 5 60 personnes.

Et encore, c’est suite au prononcé par la Cour européenne d’une mesure provisoire demandant à la France de ne pas renvoyer Daniel Gebremedhin le 15 juillet 2005, que l’OFPRA et le ministère de l’Intérieur se sont subitement montrés moins restrictifs dans l’admission des demandeurs d’asile à la frontière puisqu’en 2004 le taux d’admission était de... 7,8%.

En outre, 86% de ces avis ont été rendus en moins de 96h c’est-à-dire avant le premier passage de l’étranger maintenu devant le juge des libertés et de la détention (v. rapport extrait OFPRA 2006).

En l’absence de recours de « plein droit suspensif » devant le tribunal administratif, cette procédure ne respectait d’ailleurs pas les droits fondamentaux garantis par la Convention européenne des droits de l’homme.

2. Le projet tire donc les conséquences de la condamnation de la France, à l’initiative de l’Anafé, par la Cour européenne des droits de l’homme le 26 avril 2007 dans l’affaire Gebremedhin. Elle oblige à instaurer au bénéfice des étrangers maintenus en zone d’attente invoquant un risque en cas de retour dans leur pays d’origine un recours suspensif afin de respecter les articles 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Néanmoins le projet limite le recours suspensif aux seuls étrangers faisant l’objet d’une décision de refus d’entrée sur le territoire au titre de l’asile, c’est-à-dire aux demandeurs d’asile à la frontière. On peut penser que la décision de la Cour a une portée plus large en protégeant l’ensemble des étrangers alléguant un risque sérieux de menace en cas de renvoi.

Mais surtout, alors que dans l’avant-projet il était prévu de créer une procédure spécifique pour les demandeurs d’asile à la frontière calquée sur le recours contre les arrêtés de reconduite à la frontière devant le tribunal administratif institué en 1990, le projet soumis au Conseil d’Etat (article 6) se limite à aménager la procédure de référé-liberté de l’article L.521-2 du Code de la justice administrative en la rendant suspensive pour les demandeurs d’asile à la frontière (nouvel article L.213-9 CESEDA).

La crainte des magistrats administratifs, particulièrement de ceux du tribunal administratif de Cergy-Pontoise (compétent pour les refus d’asile des étrangers maintenus en zone d’attente à Roissy, c’est-à-dire 96% des demandes d’asile à la frontière) c’est d’être submergés de recours dès lors que le recours sera de plein droit suspensif, comme l’exige la Cour.

Tout est donc fait pour restreindre l’accès à cette procédure :

1. limitation du délai de recours à 24 heures à partir de la notification du refus ;

2. audience possible - avec le consentement fictif de l’intéressé - dans une salle délocalisée dans la zone d’attente avec un magistrat virtuel par vidéo-conférence (sur le modèle de ce qui se fait déjà en Australie, comme le décrit Ariane Mnouchkine dans le dernier Caravansérail, pour des demandeurs d’asile maintenus dans des camps) en direct du TA de Cergy et les avocat et interprète dont on ignore la localisation ;

3. prorogation d’office de la durée de maintien en zone d’attente de 20 à 23 jours en cas de recours à cette procédure (article 7 du projet, nouvel article L.222-2 CESEDA) ;

4. et surtout maintien de la possibilité de rejet de la requête en référé-liberté au « tri » c’est-à-dire par un magistrat de permanence, sans contradictoire, ni interprète, ni audience publique.

Rappelons que dans l’affaire Gebremedhin c’est précisément l’usage abusif de cette procédure de « tri » qui a valu que la Cour EDH prononce le 15 juillet 2005 une mesure provisoire à l’encontre de la France pour empêcher le renvoi de ce demandeur d’asile.

En l’état, le projet de loi ne permettra donc pas de mettre en conformité le droit français avec les exigences de la Convention européenne des droits de l’homme. De nouvelles condamnations de la France seront donc inéluctables. D’ores et déjà la Cour européenne a prononcé deux nouvelles mesures provisoires pour des demandeurs d’asile maintenus en zone d’attente afin de garantir le respect de leurs droits fondamentaux.

3. Le volet « familial » du projet de loi est non moins irrespectueux des droits fondamentaux garantis par les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme et la Constitution française (Préambule de la Constitution de 1946) ainsi que de la directive communautaire sur le regroupement familial du 22 septembre 2003. D’abord parce que le concept « d’immigration choisie » ne saurait avoir une quelconque validité s’agissant d’êtres humains souhaitant vivre en famille. Ensuite parce qu’il institue un ensemble d’entraves supplémentaires à l’accès des familles étrangères - mais aussi de familles de ressortissants français - en France pour vivre en famille et restreint de manière abusive et discriminatoire l’accès de ces familles à certains droits sociaux.

En effet, l’article 1er et 5 du projet ajoutent aux dispositions du CESEDA régissant les conditions de délivrance des visas de long séjour des familles de Français (L.211-2-1) et de regroupement familial de celles d’étrangers (L.411-8) un dispositif visant à évaluer et à inciter à l’apprentissage du français et des « valeurs de la République » pour les familles rejoignantes. Si le niveau est jugé insuffisant par les consulats la délivrance du visa de long séjour sera conditionné au suivi d’une formation qui ne pourra excéder 2 mois. Ce dispositif qui revêt un habillage incitatif est en réalité dissuasif dans la mesure où il écartera les familles non francophones ayant un faible patrimoine culturel. Cela constitue aussi et surtout un nouvel allongement de la déjà fort longue procédure de regroupement ou d’obtention d’un visa et ce alors même que la loi du 24 juillet 2006 a déjà instauré un délai de 18 mois de séjour régulier en France avant de pouvoir effectuer la demande de regroupement (article L.411-1 CESEDA).

En outre, l’article 1er abroge un acquis essentiel de la loi du 24 juillet 2006, obtenu de longue lutte par les associations membres de l’UCIJ : la possibilité pour un conjoint de Français d’obtenir un visa de long séjour sur place de la préfecture. Cette disposition avait pourtant été présentée comme une amélioration substantielle de la situation des conjoints de Français lors de son adoption au Sénat. Hortefeux défait donc ce que Sarkozy avait fait un an auparavant.

Article L211-2-1 (version actuelle)

(inséré par Loi nº 2006-911 du 24 juillet 2006 art. 3 II Journal Officiel du 25 juillet 2006)

La demande d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d’un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande.

Le visa mentionné à l’article L. 311-7 ne peut être refusé à un conjoint de Français qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public.

Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur la demande de visa de long séjour formée par le conjoint de Français dans les meilleurs délais.

Lorsque la demande de visa de long séjour émane d’un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l’autorité administrative compétente pour la délivrance d’un titre de séjour.

Article L211-2-1 (projet)

L’article L. 211-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
est ainsi modifié :

I - Le deuxième alinéa est complété par les dispositions suivantes : " Toutefois, pour lui permettre de préparer son intégration républicaine dans la société française l’intéressé bénéficie, dans son pays de résidence, d’une évaluation de son degré de connaissance de la langue et des valeurs de la République. Si le besoin en est établi, les autorités mentionnées au premier alinéa organisent à l’intention de l’étranger, dans son pays de résidence, une formation dont la durée ne peut excéder deux mois. Le visa ne peut être délivré qu’au vu d’une attestation de suivi de cette formation. Les modalités d’application de ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d’Etat."

II - Le dernier alinéa est abrogé.

Choquante est la disposition qui permettra d’exiger, selon la taille de la famille, un salaire pouvant aller jusqu’à 1,2 fois le SMIC (article 4 du projet) - et ce alors même que la loi du 24 juillet 2006 avait déjà exclu les prestations familiales et les diverses allocations sociales.

CESEDA Article L411-5 (version actuelle)

(Loi nº 2006-911 du 24 juillet 2006 art. 45 Journal Officiel du 25 juillet 2006)

Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants :

1º Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel ;

2º Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ;

3º Le demandeur ne se conforme pas aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.

Cette nouvelle restriction au rapprochement familial des familles d’étrangers s’ajoute aux nombreuses autres entraves déjà posées dans la précédente modification du CESEDA. Elles ont déjà eu pour effet de faire chuter le nombre de regroupements familiaux au mépris du droit de vivre en famille (v. rapport du cici, 2006)

Est manifestement discriminatoire, dans la mesure où elle n’est susceptible de toucher que des familles étrangères devant dorénavant suivre une formation sur « les droits et devoirs des parents », la mise sous tutelle ou la suspension des allocations familiales par un contrat de responsabilité parentale à l’initiative du président du conseil général (sur saisine du préfet).

En effet, il n’y a aucun rapport objectif et raisonnable entre le fait de ne pas respecter les stipulations du Contrat d’accueil et d’intégration, même manifesté par une volonté caractérisée de l’étranger ou de son conjoint étranger ou français et la finalité des allocations familiales.

Ce n’est pas parce que le (la) conjoint(e) étranger(ère) d’un étranger(ère), dont les enfants sont bénéficiaires d’un regroupement familial, ne parvient pas à respecter les obligations du CAI en terme de maîtrise de la langue française, de respect de l’égalité homme-femme ou de la laïcité ou des « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République » qu’il (elle) s’occupe mal des ses enfants et qu’il est nécessaire de le (la) priver de ces prestations.

Compte tenu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en la matière comme de celle de la Cour de cassation concernant les allocations familiales, une telle restriction est manifestement contraire aux articles 14 et 8 de la CEDH (v. aussi la recommandation n°2006-288 du 11 décembre 2006 de la HALDE sur cette question).

En outre, il n’est pas certain que cette mesure, susceptible, semble-t-il, d’affecter aussi les conjoints de ressortissants communautaires, soit conforme au principe de non-discrimination garanti par les traités.

Article 2 du projet

Il est inséré dans la section 2 du chapitre 1er du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile un article L. 311-9-1 ainsi rédigé :

"Article L. 311-9-1 - L’étranger admis au séjour en France, et son conjoint, le cas échéant, préparent, lorsque un ou plusieurs enfants ont bénéficié de la procédure de regroupement familial, l’intégration républicaine de la famille dans la société française. A cette fin, ils concluent avec l’Etat un contrat d’accueil et d’intégration pour la famille par lequel ils s’obligent à suivre une formation sur les droits et les devoirs des parents.
"En cas de non respect des stipulations de ce contrat, manifesté par une volonté caractérisée de l’étranger ou de son conjoint [L.311-9 CESEDA], les mesures prévues aux articles L.222-4-1 du code de l’action sociale et des familles sont applicables.

Le préfet peut saisir le président du conseil général en vue de leur mise en œuvre »

[au lieu de saisine du juge des enfants aux fins d’application des dispositions de l’article 375-9-1 du code civil, cad mise sous tutelle allocations familiales dans l’avant-projet ]

"Les conditions d’application de ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d’Etat."

Article 3

Le 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile est complété par les dispositions suivantes :

"L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de son degré de connaissance de la langue et des valeurs de la République."

CASF Article L222-4-1
(Loi nº 2006-396 du 31 mars 2006 art. 48 I Journal Officiel du 2 avril 2006)

(Loi nº 2007-293 du 5 mars 2007 art. 21 Journal Officiel du 6 mars 2007)

En cas d’absentéisme scolaire, tel que défini à l’article L. 131-8 du code de l’éducation, de trouble porté au fonctionnement d’un établissement scolaire ou de toute autre difficulté liée à une carence de l’autorité parentale, le président du conseil général, de sa propre initiative ou sur saisine de l’inspecteur d’académie, du chef d’établissement d’enseignement, du maire de la commune de résidence du mineur, du directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales ou du préfet, propose aux parents ou au représentant légal du mineur un contrat de responsabilité parentale ou prend toute autre mesure d’aide sociale à l’enfance adaptée à la situation. Ce contrat rappelle les obligations des titulaires de l’autorité parentale et comporte toute mesure d’aide et d’action sociales de nature à remédier à la situation. Son contenu, sa durée et les modalités selon lesquelles il est procédé à la saisine du président du conseil général et à la conclusion du contrat sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Ce décret fixe aussi les conditions dans lesquelles les autorités de saisine sont informées par le président du conseil général de la conclusion d’un contrat de responsabilité parentale et de sa mise en oeuvre.

Lorsqu’il constate que les obligations incombant aux parents ou au représentant légal du mineur n’ont pas été respectées ou lorsque, sans motif légitime, le contrat n’a pu être signé de leur fait, le président du conseil général peut :

1º Demander au directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales la suspension du versement de tout ou partie des prestations afférentes à l’enfant, en application de l’article L. 552-3 du code de la sécurité sociale ;

2º Saisir le procureur de la République de faits susceptibles de constituer une infraction pénale ;

3º Saisir l’autorité judiciaire pour qu’il soit fait application, s’il y a lieu, des dispositions de l’article 375-9-1 du code civil.

CESEDA Article L311-9 (actuel)
(Loi nº 2006-911 du 24 juillet 2006 art. 5 I Journal Officiel du 25 juillet 2006)

(Loi nº 2007-290 du 5 mars 2007 art. 64 Journal Officiel du 6 mars 2007)

L’étranger admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre régulièrement en France entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans, et qui souhaite s’y maintenir durablement, prépare son intégration républicaine dans la société française.

A cette fin, il conclut avec l’Etat un contrat d’accueil et d’intégration, traduit dans une langue qu’il comprend, par lequel il s’oblige à suivre une formation civique et, lorsque le besoin en est établi, linguistique. La formation civique comporte une présentation des institutions françaises et des valeurs de la République, notamment l’égalité entre les hommes et les femmes et la laïcité. La formation linguistique est sanctionnée par un titre ou un diplôme reconnus par l’Etat. L’étranger bénéficie d’une session d’information sur la vie en France et, le cas échéant, d’un bilan de compétences professionnelles. Toutes ces formations et prestations sont dispensées gratuitement. Lorsque l’étranger est âgé de seize à dix-huit ans, le contrat d’accueil et d’intégration doit être cosigné par son représentant légal régulièrement admis au séjour en France.

Lors du premier renouvellement de la carte de séjour, il peut être tenu compte du non-respect, manifesté par une volonté caractérisée, par l’étranger, des stipulations du contrat d’accueil et d’intégration.

L’étranger ayant effectué sa scolarité dans un établissement d’enseignement secondaire français à l’étranger pendant au moins trois ans est dispensé de la signature de ce contrat. Il en va de même pour l’étranger âgé de seize à dix-huit ans révolus pouvant prétendre à un titre de séjour et relevant des dispositions prévues à l’article L. 314-12.

L’étranger qui n’a pas conclu un contrat d’accueil et d’intégration lorsqu’il a été admis pour la première fois au séjour en France peut demander à signer un tel contrat.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article. Il détermine la durée du contrat d’accueil et d’intégration et ses conditions de renouvellement, les actions prévues par le contrat et les conditions de suivi et de validation de ces actions, dont la reconnaissance de l’acquisition d’un niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française et la remise à l’étranger d’un document permettant de s’assurer de l’assiduité de celui-ci aux formations qui lui sont dispensées.

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