Une tribune pour les luttes

Communiqué du Syndicat des avocats de France (SAF)

La Cour de cassation déclare illégale les salles d’audience délocalisées dans les Centres de Rétention (CRA)

Grande victoire de l’Etat de Droit grâce au travail des avocats du SAF. Les retenus se sont mis en grève de la faim au Canet à Marseille pour demander leur libération immédiate.

Article mis en ligne le jeudi 17 avril 2008

Les parquets ont été immédiatement saisis par le SAF d’une demande de libération immédiate des étrangers actuellement retenus dans les 3 centres en vertu d’une ordonnance devenue illégale.

A Marseille, au CRA du Canet, les étrangers emprisonnés ont commencé une grève de la faim.

Exigeons tous leur libération immédiate.


Communiqué du Syndicat des avocats de France (SAF)

Depuis la loi Sarkozy du 26 novembre 2003, l’article L 552-1 du code de
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet au juge
des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la
rétention d’un étranger en instance d’éloignement, de statuer dans une
salle d’audience aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.

C‘est ainsi que des salles d’audience ont été aménagées dans les
enceintes des centres de rétention de Coquelles (Pas-de-Calais),
relevant du TGI de Boulogne-sur-Mer, ouverte en juin 2005, Cornebarrieu
(Haute Garonne), près de Toulouse, ouverte en juillet 2006, et Le Canet
à Marseille (Bouches du Rhône), ouverte en septembre 2006.

Des avocats, membres du SAF, ont, dès le 27 septembre 2006, avec le
soutien du SAF, de l’ordre des avocats au barreau de Marseille et du
Conseil national des barreaux, soulevé l’irrégularité de la procédure,
aux motifs que l’existence d’une salle d’audience du ministère de la
Justice située à l’intérieur du centre de rétention du ministère de
l’Intérieur portait atteinte aux principes fondant le droit à un procès
équitable (publicité des débats, indépendance et impartialité de la
juridiction) protégés par l’article 6 de la Convention européenne des
droits de l’homme et violait les dispositions de l’article L 552-1
précité excluant que la salle d’audience puisse être à l’intérieur de
l’enceinte de rétention.

Si leur demande a été successivement rejetée par le juge des libertés et
de la détention du TGI de Marseille, puis par le premier président de la
Cour d’appel d’Aix-en-Provence, elle vient d’être accueillie par la 1ère
chambre civile de la Cour de Cassation.

Par trois arrêts de ce jour, la Haute Juridiction casse les ordonnances
du juge d’appel, au motif que, pour rejeter l’exception de nullité tirée
d’une violation de l’article L 552-1, le premier président avait retenu
que la salle d’audience, qui est située dans l’enceinte commune du
centre de rétention, se trouve bien à proximité immédiate des chambres
où sont retenus les étrangers, étant observé que cette salle dispose
d’accès et de fermetures autonomes, «  alors que la proximité immédiate
exigée par l’article L 552-1 du code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile est exclusive de l’aménagement spécial
d’une salle d’audience dans l’enceinte d’un centre de rétention ».

Ce qui signifie que tous les étrangers retenus plus de 48 heures depuis
plusieurs années dans les centres de Coquelles, Cornebarrieu et Le
Canet, l’ont été illégalement et peuvent prétendre à une indemnisation
pour le préjudice causé.

Et que tous ceux qui sont actuellement retenus depuis plus de 48 heures
aux termes de décisions prises dans ces conditions doivent être
immédiatement libérés et les salles d’audience fermées.

De plus, la Cour de Cassation considère que le premier président de la
Cour d’appel d’Aix-en-Provence a violé l’article L 411-11 du code du
travail en déclarant irrecevable l’intervention volontaire du SAF au
motif que la contestation des conditions de fonctionnement de la
juridiction appelée à statuer sur la prolongation de la rétention
administrative ne rentrait pas dans le cadre des dispositions prévues
par l’article L 411-11 visant les droits réservés à la partie civile, « 
alors que cette disposition n’est pas, par principe, inapplicable à un
tel litige
 ».

De même, la Haute Juridiction a censuré la décision de la Cour d’appel
d’Aix en Provence qui avait jugé irrecevable, sans motif, l’intervention
du Conseil national des barreaux, et celle de l’ordre des avocats au
barreau de Marseille invoquant la méconnaissance des principes qui
gouvernent la profession d’avocat, alors que le juge d’appel avait
estimé que les difficultés liées à la délocalisation du centre de
rétention du Canet ne constituaient pas une entrave à la profession
d’avocat.

Il s’agit d’une grande victoire de l’état de droit contre l’arbitraire,
dont les avocats, et notamment ceux du SAF, ont été les acteurs
déterminants.

Le SAF continuera de militer pour le respect des droits fondamentaux de
tous en s’opposant aux tentatives de mise en cause des principes
essentiels au bon fonctionnement de la Justice dans un état démocratique
 : unité de lieu s’opposant tant à la délocalisation des audiences en
dehors des enceintes de Justice qu’à la mise en œuvre de la
visioconférence ; respect de l’apparence d’impartialité ; indépendance.

SAF 34 rue Saint-Lazare 75009 PARIS

Tél. 01 42 82 01 26 – Fax. 01 45 26 01 55

saforg chez club-internet.fr

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