Une tribune pour les luttes

Communiqué du 21 septembre de la Ligue des Droits de l’Homme - Section de Toulon

Le remplaçant annoncé d’Edvige, EDVIRSP fichera les jeunes à partir de 13 ans et mentionnera les “origines raciales” .

Article mis en ligne le lundi 22 septembre 2008

Ligue des Droits de l’Homme - Section de Toulon
URL Source : http://www.ldh-toulon.net/spip.php ?article2873#nb1

date de publication : dimanche 21 septembre 2008
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Remplaçant annoncé d’Edvige, EDVIRSP fichera les jeunes
à partir de 13 ans et mentionnera les “origines raciales”

La ministre de l’Intérieur a transmis à la Cnil, vendredi 19 septembre, un nouveau projet de décret créant le fichier qui prendra la suite de celui des Renseignements généraux.

En dehors du fait qu’Edvige sera rebaptisé EDVIRSP [1
<http://www.ldh-toulon.net/spip.php ?article2873> ], deux points ne manquent
pas d’attirer l’attention.

D’une part, contrairement à Edvige, EDVIRSP sera autorisé à collecter desdonnées relatives aux « origines raciales ou ethniques » — dans la mesure où elles « ne sont pas relatives à la santé ou à la vie sexuelle des personnes. »

D’autre part, le fichage des jeunes à partir de 13 ans est maintenu. Leprojet de décret précise toutefois que les informations « ne peuvent êtreconservées au-delà du 18e anniversaire » sauf « si un élément nouveaujustifiant un enregistrement au même titre est intervenu durant les deuxannées précédentes », soit entre 16 et 18 ans ; dans ce cas, les données « peuvent être conservées jusqu’au 21e anniversaire ».

Ci-dessous le projet de décret, un communiqué de la Défenseure des enfantss’alarmant de la multiplication des fichiers de jeunes, et quelquesdéclarations insistant sur le fait que, contrairement à ce dont Nicolas
Sarkozy essaie de nous convaincre, la délinquance des jeunes diminue envaleur relative : elle est passée de 21.8 % en 1998 à 18.2 % en 2005 [2<http://www.ldh-toulon.net/spip.php ?article2873> ].

Le projet de décret EDVIRSP transmis à la Commission nationale de
l’informatique et des libertés (CNIL) par la ministre de l’Intérieur, le 19septembre 2008 [3 <http://www.ldh-toulon.net/spip.php ?article2873> ] :
EDVIRSP

Art. 1er. - L’interdiction résultant du 1 de l’article 8 de la loi du 6
janvier 1978 susvisée de collecter ou de traiter des données à caractèrepersonnel qui font apparaître, directement ou indirectement, les originesraciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou
religieuses ou l’appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relativesà la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci est applicable aux services dela direction centrale de la sécurité publique en charge de la mission de renseignement et d’information mentionnée à l’article 12 du décret du 2octobre 1985 susvisé ainsi qu’aux services de la préfecture de police assurant la même mission.

Art. 2. - Par dérogation, sont autorisés, pour les seules fins et dans le strict respect des conditions définies aux articles 3 à 9 du présent décret,la collecte, la conservation et le traitement par les services mentionnés au précédent article de données à caractère personnel de la nature de celles visées à l’article 1er et qui ne sont pas relatives à la santé ou à la vie sexuelle des personnes.
II est interdit de sélectionner dans les fichiers et le traitement intitulés« exploitation documentaire et valorisation de l’information relative à lasécurité publique » mis en œuvre par ces services une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.

Art. 3. - Les données mentionnées à l’article 2 ne pourront être collectées,
conservées et traitées que dans les cas suivants, à l’exclusion de toute autre finalité :

1.   Lorsqu’elles concernent des personnes dont l’activité individuelle
ou collective indique qu’elles peuvent porter atteinte à la sécurité
publique ;

2.   Lorsqu’elles concernent des personnes faisant l’objet d’enquêtes
administratives en application des dispositions de l’article 17-1 de la loi
du 21 janvier 1995 susvisée pour déterminer si le comportement des personnes
physiques ou morales intéressées est compatible avec l’exercice des
fonctions ou des missions envisagées ; ces données peuvent être conservées
pour une durée maximale de cinq ans à compter de leur enregistrement ou de
la cessation des fonctions ou des missions au titre desquelles l’enquête a
été menée,

Art. 4. - Conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi du 6
janvier 1978 susvisée, et dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à
la poursuite des finalités mentionnées à l’article 3 du présent décret,
peuvent en outre être enregistrées les catégories de données à caractère
personnel suivantes :
*   motif de l’enregistrement des données.
*   informations ayant trait à l’état civil et à la profession, adresses
physiques, numéros de téléphone et adresses électroniques ;
*   signes physiques particuliers et objectifs, photographies ;
*   activités publiques, comportement et déplacements ;
*   titres d’identité ;
*   immatriculation des véhicules ;
*   informations patrimoniales ;
*   antécédents judiciaires ;
*   données relatives à l’environnement de la personne, notamment aux
personnes entretenant ou ayant entretenu des relations directes et non
fortuites avec elle ;
Toutefois, les signes physiques, les déplacements et l’immatriculation des
véhicules ne peuvent être enregistrés pour la finalité énoncée au 2° de
l’article 3.
Le traitement mentionné à l’article 2 ne comporte pas de dispositif de
reconnaissance faciale à partir de la photographie,

Art. 5. - Les données mentionnées aux articles 2 et 4 peuvent concerner des
mineurs de treize ans et plus lorsque ceux-ci sont au nombre des personnes
visées au 1° de l’article 3. Elles ne peuvent être conservées au-delà du
dix-huitième anniversaire. Si un élément nouveau justifiant un
enregistrement au même titre est intervenu durant les deux années
précédentes, elles peuvent être conservées jusqu’au vingt-et-unièmeanniversaire.
Les données mentionnées aux articles 2 et 4 peuvent concerner des mineurs de16 ans et plus lorsque ceux-ci sont au nombre des personnes visées au 20 de l’article 3. »

Art. 6. - Dans la limite du besoin d’en connaître, sont autorisés à accéder
aux données mentionnées aux articles 2 et 4 :
*   les fonctionnaires relevant de la sous-direction de l’information
générale de la direction centrale de la sécurité publique, individuellement
désignés et spécialement habilités par le directeur central de la sécurité
publique :
*   les fonctionnaires affectés dans les services d’information généraledes directions départementales de la sécurité publique individuellement
désignés et spécialement habilités par le directeur départementale :
*   les fonctionnaires affectés dans les services de la préfecture de
police en charge du renseignement individuellement désignés et spécialement
habilités par le préfet de police.
Peut également être destinataire des données mentionnées aux articles 2 et
4, dans la limite du besoin d’en connaître, tout autre agent d’un service de
la police nationale ou de la gendarmerie nationale, sur demande expresse
visée de son chef de service, et précisant l’identité du consultant, l’objet
et les motifs de la consultation.

Art. 7. - Le traitement et les fichiers ne font l’objet d’aucune
interconnexion, aucun rapprochement ni aucune forme de mise en relation avec
d’autres traitements ou fichiers,

Art. 8. - Conformément aux dispositions prévues à l’article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d’accès aux données s’exerce auprès de la
Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Le droit d’information prévu au 1 de l’article 32 et le droit d’opposition prévu à l’article 38 de la même loi ne s’appliquent pas au présent traitement.

Art. 9. - Le traitement et les fichiers mentionnés à l’article 2 sont soumisau contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans les conditions prévues à l’article 44 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée,
En outre, le directeur général de la police nationale rend compte chaque année à la Commission nationale de l’informatique et des libertés de ses activités de vérification, de mise à jour et d’effacement des données enregistrées dans le traitement.
Les consultations du traitement mentionné à l’article 2 font l’objet d’un enregistrement comprenant l’identifiant du consultant, la date et l’heure de la consultation. Ces informations sont conservées pendant un délai de deux
ans.

Art. 10. - Le dixième alinéa de l’article 1er du décret du 15 mai 2007
susvisé est ainsi rédigé :
« 9. Décret portant création de l’application concernant l’exploitation
documentaire et la valorisation de l’information relative à la sécurité publique ».

Art. 11. - Le présent décret est applicable sur tout le territoire de la
République.

Art. 12. - La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités
territoriales est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Communiqué de presse de Dominique Versini, défenseure des enfants [4<http://www.ldh-toulon.net/spip.php ?article2873> ] :

Alarme de la Défenseure des enfants sur la prolifération des fichiers
enregistrant des mineurs

Paris, le 19 septembre 2008

A l’occasion des discussions relatives au fichier EDVIGE, la Défenseure des enfants reste préoccupée par la prolifération des fichiers dans lesquels des mineurs peuvent être inscrits pour des raisons diverses : le casier judiciaire national, le STIC, le FNAEG, JUDEX, FIJAISV, ELOI [5
<http://www.ldh-toulon.net/spip.php ?article2873> ] et plus récemment EDVIGE.
Les mineurs peuvent se retrouver ainsi inscrits dans un ou plusieurs
fichiers, sans qu’eux-mêmes ou leurs parents en aient connaissance, et donc sans pouvoir exercer leurs droits à cet égard.
Conformément à la Convention internationale des droits de l’enfant,
l’inscription dans des fichiers de données personnelles relatives à des mineurs doit être soigneusement encadrée pour ne pas porter atteinte à leurs droits fondamentaux.
Les articles 3-1 et 40 de la Convention internationale des droits de
l’enfant stipulent que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une
considération primordiale dans toutes les décisions des autorités
administratives ou des organes législatifs et reconnaissent à tout enfant convaincu d’infraction à la loi pénale le droit à un traitement qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société.
A fortiori, pour tout enfant n’ayant commis aucune infraction pénale, une particulière vigilance s’impose aux pouvoirs publics lors de la mise en place de fichiers afin d’éviter tout risque de nuire à sa bonne insertion sociale et professionnelle : au préalable la finalité du fichier doit être clairement justifiée et délimitée de même que la qualité des personnes décidant de l’inscription et celles ayant accès à ces informations. Enfin, la durée de vie de l’inscription et les modalités d’effacement doivent être clairement prévues.
La Convention internationale des droits de l’enfant est particulièrement
soucieuse de la protection de la vie privée des mineurs dans son article 16
 : « Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa
vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes
illégales à son honneur et à sa réputation. L’enfant a droit à la protection
de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ».
De même, s’agissant du droit d’information, d’accès et d’opposition aux
données, l’article 40 de la Convention précise que : « ...tout enfant
suspecté ou accusé d’infraction à la loi pénale doit avoir le droit d’être
informé dans le plus court délai et directement des accusations portées
contre lui ou le cas échéant par l’intermédiaire de ses parents ou
représentants légaux (...). » Dans cet esprit, il n’est pas envisageable que
ne soit pas prévu de droit d’accès ni de rectification à un fichier.
Le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a examiné le 4ème rapport
périodique de la France et a formulé ses observations le 31 juillet 2008,
notamment en ce qui concerne la prolifération des fichiers. Il a notamment
demandé à la France :
*   que la collecte et la conservation de données personnelles dans les
ordinateurs, dans des banques de données et selon d’autres procédés que ce
soit, par les autorités publiques, des particuliers ou des organismes
privés, soient régies par la loi
*   que des mesures effectives soient adoptées pour garantir que ces
informations n’arrivent pas entre les mains de personnes non autorisées par
la loi à les recevoir, les traiter et les utiliser
*   que les personnes inscrites dans un fichier aient le droit de
demander la rectification ou la suppression d’une donnée incorrecte,
recueillie ou traitée en violation des dispositions de la loi
*   que le fichier « EDVIGE » ne porte que sur les enfants à partir de
13 ans qui ont été reconnus coupables d’une infraction pénale
Dans la lignée de ces observations, la Défenseure des enfants estime que
seuls des mineurs de plus de 13 ans ayant été condamnés à titre pénal
pourraient éventuellement figurer dans le fichier EDVIGE.
Toutefois, dans la mesure où le Casier Judiciaire National recense
l’ensemble des condamnations des mineurs selon des modalités garantissant un
accès limité à ces données et des règles d’effacement pour préserver
notamment leur avenir professionnel, la Défenseure ne voit pas l’intérêt que
ces informations soient reprises dans le fichier EDVIGE, avec un accès plus
large et moins sécurisé, et sans qu’aucun droit d’information et
d’opposition ne soit prévu, ni qu’une durée maximum ne soit précisée.
En conséquence la Défenseure des enfants demande instamment que les données
relevant d’une appréciation subjective des actes d’un mineur ne puissent
être inscrites dans le fichier EDVIGE compte tenu des conséquences possibles
sur son avenir. La Défenseure des enfants s’élève contre l’inscription dans
des fichiers de mineurs à des fins uniquement administratives et pour des
actes reposant sur une seule éventualité.
De même la Défenseure des enfants souhaite attirer notamment l’attention sur
le fait que le STIC comporte des millions de noms d’auteurs d’infractions,
de personnes mises en cause mais aussi de victimes d’infractions. Il faut
préciser à ce propos que lorsqu’une personne mise en cause n’est pas
condamnée ses données ne sont pas forcément retirées du fichier (même si un
délai de 5 ans est prévu pour les mineurs).
La Défenseure des enfants demande en conséquence qu’une large information à
l’intention des parents, des mineurs et des professionnels en charge de
l’enfance soit mise à disposition de ceux-ci dans les tribunaux, les maisons
de justice et du droit, les points d’ accès au droit, les services de la
Protection Judiciaire de la Jeunesse et les associations habilitées, afin de
délivrer les précisions nécessaires sur les fichiers dans lesquels des
mineurs peuvent être inscrits, leurs objectifs, leur gestionnaire, la durée
d’inscription, les modalités de consultation, de modification et
d’effacement afin de leur permettre d&146;exercer leurs droits à cet égard.
La Défenseure des enfants appelle enfin de ses vœux une réflexion nationale
sur l’inscription des mineurs dans les différents fichiers, leurs objectifs
et leurs conséquences.

Ils ont déclaré...
Jean Pierre Rosenczveig : « Il est aberrant de vouloir ficher les mineurs de
13 ans susceptibles de troubler l’ordre public. »
Le vice-président du TGI de Bobigny, président du Tribunal pour enfants de
Bobigny, écrit dans son blog [6
<http://www.ldh-toulon.net/spip.php ?article2873> ] :
« Nous avons déjà le STIC qui recense toutes les personnes dont les mineurs
mis en cause comme auteurs ou victimes dans les affaires pénales, sans
compter le FNAEG [...] Cela suffit largement surtout si la police fait son
effort pour caractériser en quoi une personne n’en reste pas aux idées, mais
à des passages à l’acte. Il n’est pas un mineur qui ne soit pas susceptible
de troubler l’ordre public. Va-t-on ficher toute la jeunesse de France à
partir de 13 ans soit en moyenne 750 000 x 7 donc un peu plus de 5 millions
d’enfants ? Un enfant de 13 ans qui fréquente la mosquée, la synagogue ou
l’église n’est-il pas susceptible de troubler l’ordre public. Pour le laïc
il n’y pas l’ombre d’un doute … ou si peu. »

Laurent Mucchielli : « Le gouvernement tord les chiffres de la délinquance.
 » [7 <http://www.ldh-toulon.net/spip.php ?article2873> ]
Le sociologue, spécialiste de la délinquance, affirme : « On se contente de
dire que le nombre de mineurs mis en cause par la police est passé de tant à
tant en l’intervalle de six ans. Or on ne dit pas que dans le même temps, on
observe le même phénomène chez les majeurs, voire plus. En réalité, la part
des mineurs dans l’ensemble des actes délinquants a baissé. »

Pour lui, on ne distordrait pas seulement les chiffres de la délinquance
mais même notre regard sur la violence : « Certains reconnaissent que la
délinquance ne progresse pas mais disent tout de même que les jeunes sont de
plus en plus appréhendés pour violence. Or on se rend compte en réalité que
le cœur de l’augmentation de la violence ce sont les violences conjugales !
 »
Serge Portelli : « Les mineurs d’aujourd’hui plus délinquants qu’hier ? une
vaste escroquerie. » [7 <http://www.ldh-toulon.net/spip.php ?article2873> ]

Pour le magistrat, vice-président du tribunal de grande instance de Paris, « 
on est en présence d’une arnaque grossière car en réalité la délinquance
baisse en termes relatifs. La part des mineurs dans la délinquance générale
ne cesse de régresser : elle est passée de près de 22% en 1998 à 18% en
2005. Et 727 mineurs étaient détenus début 2007, contre 808 début 2003. »
Serge Portelli ne nie pas « la montée du nombre de vols avec violence ou
l’existence de bandes de jeunes très violentes, notamment en milieu urbain
mais pas seulement ». Mais le magistrat exige que l’on tienne compte d’une
progression « du niveau de violence général dans notre société ». Pour lui,

ficher les très jeunes revient à trouver « non pas une solution technique
mais une solution idéologique » à ce problème.
Me Heinich-Luijer : « le droit à l’oubli est déjà bafoué. » [7
<http://www.ldh-toulon.net/spip.php ?article2873> ]
L’avocate met en garde contre la dégradation de la justice des mineurs « On
dit toujours que le casier judiciaire d’un jeune majeur est vierge quoi
qu’il ait fait plus jeune. Mais c’est faux : quand quelqu’un passe devant la

justice à 19 ou 20 ans, on ressort systématiquement son casier de l’époque
où il était mineur. Dans les faits, le droit à l’oubli est déjà bafoué. Sans
compter ce qu’on appelle “l’excuse de minorité” : pour indemniser les
victimes coûte que coûte, avocats et parquets demandent de plus en plus
qu’on fasse juger un mineur comme un majeur. Normalement, c’est censé être
une procédure exceptionnelle. Or c’est devenu très fréquent, surtout en
matière criminelle. »
Elle se hérisse aussi à l’évocation de l’ordonnance de 1945, texte que
Nicolas Sarkozy et Rachida Dati ont annoncé vouloir modifier cette année :

« Je n’en reviens pas quand j’entends dire tous azimuts qu’il faut changer
l’ordonnance de 1945 sous prétexte que la délinquance a changé. Attendez,
vous croyez quoi ? Que c’est l’ordonnance de 1945 d’origine qui s’applique ?
Soyons sérieux : depuis, elle a été remaniée à de nombreuses reprises. De
même que le Code civil s’appelle le Code Napoléon mais évidemment ce n’est
pas les lois de l’époque de Napoléon qu’on applique ! »
Notes
[1 <http://www.ldh-toulon.net/spip.php ?article2873> ] EDVIRSP =

“Exploitation documentaire et de la valorisation de l’information relative à
la sécurité publique”
[2 <http://www.ldh-toulon.net/spip.php ?article2873> ] Référence : Edvige et
la violence des jeunes <http://www.ldh-toulon.net/spip.php ?article2866> .
[3 <http://www.ldh-toulon.net/spip.php ?article2873> ] Source : le blog

d’Alain Piriou http://societales.blogs.liberation....
<http://societales.blogs.liberation.fr/alain_piriou/2008/09/edvige-20-menti.
html
> .
[4 <http://www.ldh-toulon.net/spip.php ?article2873> ] Référence :

http://www.defenseurdesenfants.fr/c...
<http://www.defenseurdesenfants.fr/communiquePresseAll.php> .
[5 <http://www.ldh-toulon.net/spip.php ?article2873> ] STIC = Système de
traitement des infractions constatées

FNAEG = Fichier national automatisé des empreintes génétiques
JUDEX = Système judiciaire de documentation et d’exploitation de la
gendarmerie
FIJAISV = Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions
sexuelles ou violentes
ELOI = traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux
étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement.
[6 <http://www.ldh-toulon.net/spip.php ?article2873> ]

http://jprosen.blog.lemonde.fr/2008...
<http://jprosen.blog.lemonde.fr/2008/09/18/le-destop-remplace-edvige-270/> .
[7 <http://www.ldh-toulon.net/spip.php ?article2873> ] « Ficher les mineurs
dès treize ans : nécessité ou stratégie ? » par Chloé Leprince, Rue89, le 20

septembre 2008 : http://www.rue89.com/2008/09/20/fic...
<http://www.rue89.com/2008/09/20/ficher-les-mineurs-des-treize-ans-necessite

- ou-strategie
> .

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