Une tribune pour les luttes

Grève-Education

Les dits maux de la trêve

Objet : utilisation des locaux scolaires et aide personnalisée.

Article mis en ligne le mercredi 3 décembre 2008

Quand l’inspecteur d’académie aimerait sonner la trêve des enseignantEs en révolte, il récolte du droit (voir en dessous devoir de réserve), du démenti (communiqué des enseignantEs de l’école incriminée, à la suite) et de la fronde (voir la liste des écoles impliquées-article Nuit des écoles)

---------------------------------- L’Inspecteur d’Académie, Directeur des Services Départementaux De l’Education Nationale Des Bouches du Rhône

à

Mesdames et Messieurs les Directeurs d’école
Sous couvert de Mesdames et Messieurs les Inspecteurs de l’Education Nationale de Circonscription de Premier Degré

Marseille, le 02/12/08

Objet : utilisation des locaux scolaires et aide personnalisée.

Mon attention vient d’être appelée sur deux situations par rapport auxquelles je crois nécessaire de rappeler certaines règles.
Il s’agit d’une part de l’intention d’une directrice d’école d’inviter, à l’occasion d’une réunion d’information syndicale, les parents d’élèves pour participer à une rencontre avec les enseignants pour débattre et de tenir ensuite une « conférence de Presse » ;

d’autre part d’une communication faite par une section syndicale qui invite les enseignants en ne pas mettre en œuvre le dispositif de soutien personnalisé en indiquant qu’il suffit de déclarer qu’aucun élève n’est en difficulté, dans ce cas les enseignants doivent se consacrer à des actions de formation professionnelle.

1) Sur les réunions ouvertes aux parents et à la Presse.
La loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 Prévoit dans quelles conditions peuvent être utilisés les locaux scolaires.
Ils peuvent tout d’abord être utilisés pendant les heures ou périodes au cours desquelles ces locaux sont utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue. Doivent être considérées comme nécessaires aux besoins de la formation initiale et continue les activités suivantes :
• les activités d’enseignement proprement dites : les heures de classe ou de cours, y compris les enseignements de langue et culture nationales (intégrés ou différés) organisés sous l’autorité de l’administration scolaire à l’intention des enfants d’immigrés, ainsi que les actions de formation continue ;
• les activités directement liées aux activités d’enseignement, ou qui en constituent un prolongement : les réunions des conseils de classe, des conseils d’enseignement, des équipes pédagogiques, du conseil d’établissement, du comité de parents d’élèves, du conseil des maîtres ou du conseil d’école : les réunions syndicales organisées dans le cadre du décret no 82-447 du 28 mai 1982, relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique ; les réunions tenues par les associations locales de parents d’élèves qui participent à la vie de l’établissement ;
• Les activités qui, en raison de leur intérêt pour les élèves et leur famille, sont assimilables à des actions de formation, à savoir les réunions d’information sur les métiers qui se déroulent dans les établissements du second degré au titre de l’orientation scolaire et professionnelle, ainsi que les réunions consacrées aux prêts et bourses de livres.

Les activités de nature syndicale, telles que les réunions d’information syndicale, ne concernent bien évidemment que les enseignants. De même que les réunions des associations de parents d’élèves ne concernent que les parents d’élèves. Dès lors que les parents seraient invités à une réunion de nature syndicale, nous ne serions plus dans le champ prévu par la réglementation. De même si des journalistes étaient invités à une conférence de Presse par un Directeur.
De telles réunions, si tant est qu’elles pourraient se tenir dans des locaux scolaires, relèveraient de l’article 25 de la loi qui donne la possibilité pour le maire d’utiliser les locaux scolaires. L’article 25 de la loi du 22 juillet 1983 fixe les conditions dans lesquelles le maire peut utiliser les locaux scolaires en dehors des heures ou périodes au cours desquelles ils sont utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue.

Dans ce cadre autorisée l’organisation d’activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif, à condition toutefois que ces activités de caractère non lucratif soient compatibles avec les principes fondamentaux de l’école publique, notamment de laïcité et d’apolitisme.

La loi réserve au maire, et à lui seul, la décision d’autoriser l’organisation de telles activités dans les locaux scolaires ainsi que la responsabilité de cette utilisation.

Je précise également que le conseil d’établissement ou d’école doit être consulté.

Cette analyse conduit donc à considérer que toute réunion d’enseignants qui, sous couvert de l’organisation d’une réunion syndicale, conduirait à introduire dans les locaux scolaires des personnes étrangères à l’école et au syndicat, fussent-elles parent d’élèves, serait en contradiction avec la réglementation en vigueur. Par ailleurs on peut supposer que de telles réunions seraient en infraction avec les principes de stricte neutralité politique qui doit s’imposer dans les locaux scolaires. Et enfin ce type de réunion poserait la question de la sécurité et de la responsabilité personnelle des organisateurs en cas de préjudice éventuel subi par les biens ou les personnes.

2) Sur l’organisation de l’aide personnalisée.

Le décret n° 2008-775 du 30/07/2008 indique bien que « lorsque les heures d’aide personnalisée ne peuvent être entièrement utilisées pour l’aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages, elles sont consacrées au renforcement de la formation professionnelle continue des enseignants, en dehors de la présence des élèves ».

Toutefois cette mesure ne pourrait être prise que sous certaines conditions. Il ne suffit pas de déclarer que les élèves dont l’enseignant à la charge ne rencontrent pas de difficultés. Pour faire un tel constat il faut s’appuyer sur des éléments objectifs, telles les évaluations qui sont organisées d’une manière obligatoire ou facultative, selon des protocoles validés.

L’organisation ou la non–organisation d’aide personnalisée doit se faire sous le contrôle de l’IEN. D’autre part les actions de formation continue ne sont pas décidées et organisées à la seule initiative des enseignants. De telles actions ne pourraient avoir lieu que dans le cadre d’un dispositif contrôlé par l’IEN. Aucune interruption des actions mises en œuvre ne doit être avoir lieu.

Je souhaite que de telles initiatives ne soient ni prises ni même envisagées, car je serais alors contraint de prendre aussitôt les mesures qui s’imposent dans une telle situation. De telles initiatives ne peuvent en effet qu’être dénoncées pour leur mépris affiché des principes fondamentaux de l’école et surtout des élèves, ce qui est finalement le plus grave et le plus inquiétant.

Gérard TREVE


sur le devoir de réserve !

SNUipp 31 à la liste des écoles de Haute-Garonne.
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"Devoir de réserve" : retour aux textes...
Nous sommes interpellés, à nouveau, sur la question du « devoir de réserve » des fonctionnaires.
Il est toujours nécessaire et utile de revenir aux textes quand on estime que certaines pressions vont trop loin...

Nous rappelons que les droits et obligations des fonctionnaires d’État sont gérés par la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dans laquelle la notion de « devoir de réserve » n’existe pas...
Nous rappelons que le « titre II du statut général des fonctionnaires de l’État et des Collectivité locales » - Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - qui porte sur les « dispositions statutaires » des fonctionnaires ne fait nulle part mention d’un quelconque « devoir de réserve »...

Le "devoir de réserve" ne figure donc pas dans notre statut ni dans le statut général, ni dans aucun statut particulier de fonctionnaire à l’exception de celui des membres du Conseil d’Etat.

Les seuls fonctionnaires pour lesquels peut s’appliquer une injonction de réserve, sont les « fonctionnaires d’autorité » qui, placés à un poste hiérarchique de leurs services, ne sont pas libres de leurs expressions dans la mesure où leurs propos personnels pourraient, du fait de leurs fonctions, être compris comme étant la position du service public qu’ils représentent. Les enseignants n’en font pas partie.

L’obligation de réserve est une construction jurisprudentielle extrêmement complexe qui fait dépendre la nature et l’étendue de l’obligation de réserve de divers critères dont le plus important est la place du fonctionnaire dans la hiérarchie.

Mais le devoir - ou l’obligation - de réserve sur lequel s’appuient certains IEN n’est pas celui-là.
Il s’agirait plutôt d’une « règle » statutaire qui nous empêcherait, par exemple, de nous exprimer publiquement à l’occasion d’un projet de fermeture de classe ou d’une réforme du système éducatif, ou ........de faire voter une délibération en soutien aux Rased en conseil d’école.

Nous maintenons qu’il n’existe aucune règle administrative nous enjoignant de ne pas le faire.

Il faut de plus rappeler à l’administration que "la liberté d’opinion est garantie aux fonctionnaires" (art. 6 de la loi du 13 juillet 1983) dont la conséquence est de permettre au fonctionnaire de penser librement.

Dans la période actuelle de remise en cause globale des droits des salarié-es, que certains responsables hiérarchiques fassent pression est malheureusement dans la logique des choses. Comme toujours, la meilleure réponse c’est la réponse collective.
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Démenti et mise au point :


Les Enseignants de l’école Leverrier n’ont été en aucune façon à l’initiative du point de rendez-vous et de la conférence de presse fixés au jeudi 4 décembre sur la place Leverrier.
Il s’agit d’une initiative citoyenne de Parents et d’Enseignants d’écoles de Marseille qui ont décidé de se regrouper géographiquement à cet endroit et d’y convier la presse.

Les Enseignants de l’école Leverrier précisent qu’il n’a jamais été question que cette rencontre se tienne dans les locaux de leur école.
Cette rencontre est clairement prévue sur un lieu public, à savoir le rond-point de la place Leverrier.
Les Enseignants de l’école Leverrier

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