Une tribune pour les luttes

L’article 13 de la loi de programmation militaire (LPM) adoptée en deuxième lecture au Sénat.

Article mis en ligne le samedi 21 décembre 2013

Sous couvert de lutte contre le terrorisme et d’autres finalités liées à la sécurité nationale, le projet de loi permet à plusieurs ministères d’autoriser la surveillance en temps réel de tout citoyen lambda.


Promulgation de la loi de programmation militaire : la CNIL fait part de sa position

Le 20 décembre 2013

Réunie le 19 décembre 2013 en séance plénière, la Commission a souhaité faire part de sa position à la suite de la promulgation de la loi de programmation militaire, notamment son article 20. Elle regrette de ne pas avoir été saisie de ces dispositions par le Gouvernement lors de l’examen du projet de loi qui lui a été soumis ; à ce titre, elle souhaite à l’avenir être systématiquement consultée pour tous les textes législatifs ou réglementaires concernant les données personnelles. Elle déplore que la rédaction définitive du texte semble autoriser un accès aux données de contenu et non seulement aux données de connexion. Elle sera très vigilante sur la rédaction des décrets d’application de la loi qui devront lui être soumis.

La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, réunie le 19 décembre 2013, a souhaité faire part de sa position à la suite de la promulgation de la loi de programmation militaire et notamment son article 20.

Elle a d’abord à nouveau regretté de ne pas avoir été saisie sur cet article lors de l’examen du projet de loi. Elle a rappelé que la saisine de la CNIL est nécessaire et systématique sur tous les projets de loi et de décrets concernant les données à caractère personnel. Elle a par ailleurs formulé le souhait d’élargir à l’avenir cette consultation aux propositions de loi portant sur le même objet.

Elle a ensuite souligné que le recours à la notion très vague "d’informations et documents " traités ou conservés par les réseaux ou services de communications électroniques, semble permettre aux services de renseignement d’avoir accès aux données de contenu, et non pas seulement aux données de connexion (contrairement à ce qu’indique le titre du chapitre du Code de la sécurité intérieure créé par ces dispositions). Elle considère qu’une telle extension, réalisée dans le cadre du régime administratif du recueil des données de connexion, risque d’entraîner une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée.

Elle relève ensuite que la rédaction du nouvel article L. 246-3 du Code de la sécurité intérieure, qui prévoit que ces " informations et documents " peuvent être recueillis " sur sollicitation du réseau " et transmis en temps réel par les opérateurs de communication électronique aux services de renseignement limite, heureusement, toute possibilité d’aspiration massive et directe des données par les services de renseignement, dans la mesure où l’intervention sur les réseaux concernés est réalisée par les opérateurs de communication eux-mêmes. Dans le même esprit, elle prend acte des déclarations du président de la Commission des Lois du Sénat selon lesquelles ces mêmes dispositions ne peuvent être utilisées qu’à des fins de géolocalisation en temps réel. Elle observe également que ces opérations de géolocalisation bénéficient des mêmes garanties que celles accordées par le régime des interceptions de sécurité.

Au regard de l’émoi suscité par ces dispositions, dans le contexte particulier de l’affaire Prism, des préoccupations croissantes exprimées par les consommateurs des services offerts par les grandes sociétés de l’internet, la CNIL pense qu’il est d’intérêt général de susciter un débat public sur la mise en place d’une " société de surveillance ". Celui-ci permettra d’éclairer l’opinion, les autorités publiques et les acteurs privés sur les enjeux en cause et les garanties à apporter, en termes de transparence, de maitrise par le citoyen et de contrôle, afin de concilier les impératifs de sécurité et la dynamique de l’innovation avec la nécessaire protection des libertés individuelles et de la vie privée.


Paris, le 12 décembre 2013

Demande de saisine du Conseil constitutionnel sur la LPM

La loi de programmation militaire (LPM) a été adoptée en deuxième lecture au Sénat. Au cœur du débat, le contenu de l’article 13 qui introduit un système généralisé de captation des données électroniques et téléphoniques en vue de lutter contre les atteintes potentielles à la sûreté du territoire et des intérêts de la France.

Les organisations signataires regrettent que les sénateurs n’aient pas retiré purement et simplement cet article 13, qui va permettre une très large réquisition de données de connexion sans aucun contrôle judiciaire !

La découverte récente du système « PRISM », grâce au courage du lanceur d’alerte Edward Snowden, révélait l’ampleur de l’opération de détournement par les États-Unis, non seulement de dizaines de millions de conversations et de messages, mais aussi des métadonnées qui permettent de générer des réseaux, rendant ainsi possible une surveillance permanente et généralisée. Les gouvernements européens, eux aussi écoutés, s’en étaient largement offusqués. Mais, de rodomontades en reculades, aucun frein n’a pour l’instant été mis à ce maillage illégal.

L’absence d’une réaction ferme des gouvernements des pays ainsi attaqués renforçant les responsabilités de la société civile, la FIDH et la LDH ont décidé de déposer une plainte avec constitution de partie civile en raison de la violation des articles du code pénal qui protègent la vie privée et interdisent l’utilisation permanente et généralisée d’un système d’interception. Cette plainte est en cours d’instruction. Sont visées les agences de renseignement donneuses d’ordre et les entreprises de l’internet qui accordent généreusement l’accès aux données conservées.

Mais, la question de l’implication des gouvernements s’est posée immédiatement. Qui était au courant de quoi ? Il est apparu très vite qu’en France la DCRI avait, à une échelle moindre les mêmes pratiques, au motif que la fin justifie les moyens. C’était donc bien une préfiguration illégale de ce qui va devenir légal aujourd’hui. Dans une loi applicable de 2014 à 2019, à l’occasion de la programmation de dépenses, il est envisagé de doter la France d’un dispositif de surveillance se rapprochant du « Patriot Act » américain.

Les signataires ne peuvent accepter qu’une atteinte aussi importante aux libertés individuelles ne fasse l’objet que d’une discussion annexe dans le cadre d’une loi de programmation militaire.

Et cela dans l’urgence et l’impréparation, la méconnaissance des questions de l’internet étant flagrante dans les arguments publiquement avancés par les rédacteurs de la LPM, qui évoquent notamment le fait que ce ne serait pas le contenu des messages qui serait retenu – ce qui est faux – mais seulement les réseaux de connexion.

Et que dire de l’absence de saisine de la CNIL sur cet article 13 ?

Les organisations signataires ont l’intention de développer une campagne d’opposition à l’adoption définitive d’une loi qui met en place un dispositif disproportionné qui, une fois de plus, au nom de la sécurité, tend à réduire nos libertés.

Les signataires appellent à ce que le Conseil constitutionnel, gardien des libertés fondamentales inscrites dans notre Constitution, soit saisi.

Signataires :

Ligue des droits de l’Homme, Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH), Syndicat des avocats de France (Saf), Syndicat de la magistrature (SM), Renaissance numérique, Centre de Coordination pour la Recherche et l’Enseignement en Informatique et Société (Creis), Centre d’Études sur la Citoyenneté, l’Informatisation et les Libertés (Cécil).


France : Le projet de loi de programmation militaire doit être amendé

Le 10 décembre, le Sénat examinera un projet de loi de programmation militaire en deuxième lecture. Adoptée, cette loi porterait atteinte aux libertés individuelles et à l’Etat de droit. Elle priverait également d’accès aux juges les victimes de crimes commis par des militaires français à l’étranger. La FIDH et la LDH appellent donc les sénateurs à amender ce projet de loi.

Sous couvert de lutte contre le terrorisme et d’autres finalités liées à la sécurité nationale, le projet de loi permet à plusieurs ministères d’autoriser la surveillance en temps réel de tout citoyen lambda. Une simple demande administrative suffirait donc pour que soient collectés des informations et documents de nature personnelle auprès des fournisseurs d’accès à Internet et opérateurs de télécommunication, mais aussi des hébergeurs et fournisseurs de services en ligne. Aucune garantie adéquate et aucun mécanisme de contestation n’est prévu pour assurer le respect des droits de ceux qui font l’objet de ces intrusions. Ce texte rend permanents des dispositifs de surveillance qui n’étaient jusqu’à présent que temporaires et exceptionnels.

«  Alors que les autorités françaises, ainsi que leurs homologues européens, crient au scandale face à la surveillance d’Internet et l’interception de données privées de millions de citoyens européens opérées par la NSA et le FBI dans le cadre du programme PRISM, voilà que le gouvernement essaie d’introduire des dispositions législatives permettant le même type de surveillance numérique généralisée, en violation des libertés individuelles les plus fondamentales », a déclaré Pierre Tartakowsky, Président de la LDH.

En août 2013, le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire sur les surveillances opérées par la NSA en France, à la suite du dépôt d’une plainte de la FIDH et de la LDH, le 11 juillet 2013. « Que le gouvernement envisage d’institutionnaliser un système de surveillance informatique et de collecte des données personnelles qui ressemble fortement à celui de l’agence américaine est tout simplement scandaleux  », a affirmé Karim Lahidji, Président de la FIDH.

Par ailleurs, s’exprimant sur l’article 18 du présent projet de loi de programmation militaire, Patrick Baudouin, coordinateur du Groupe d’action judiciaire (GAJ) et Président d’honneur de la FIDH, a déclaré : «  Réserver la poursuite des crimes graves commis par des militaires français à l’étranger à la compétence seule et exclusive du Parquet et empêcher ainsi aux victimes de ces crimes de déclencher l’action publique en se constituant parties civiles est totalement dérogatoire à la tradition pénale française et constitue une atteinte grave au droit des victimes à un recours effectif ».

Le 3 décembre l’Assemblée nationale française a adopté en première lecture le projet de loi.

FIDH – Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme
LDH – Ligue française des droits de l’Homme


Les parlementaires vont-ils consentir à la démocrature ?

Philippe Aigrain

Après un certain retard à l’allumage, les réactions à l’inclusion dans l’article 13 de la Loi de programmation militaire de mesures rendant possible une surveillance généralisée des informations et communications sur internet donne lieu en ce moment à de nombreuses prises de position. Gilles Babinet, nommé en juin 2012 ambassadeur français du numérique auprès de Nellie Kroes, commissaire européenne en charge du numérique vient de déclarer que :

Cette loi, c’est le plus grand coup porté au fonctionnement de la démocratie depuis les lois d’exceptions pendant la guerre d’Algérie.

Cette déclaration vient après la prise de position de l’ASIC (qui quoiqu’on pense des actions de certains de ses membres a eu le mérite de tirer le signal d’alarme), celle de La Quadrature du Net et celle du Conseil National du Numérique qui a adopté en urgence le 6 décembre 2013 un avis demandant la suppression de l’article 13.

(...)


Résumé des dispositions de l’article 13

L’article pérennise un dispositif provisoire adopté dans la loi anti-terroriste de 2006, deux fois prorogé en 2008 et 2012 restant valable jusqu’au 31/12/2015 (donc il n’y avait pas d’urgence sécuritaire à légiférer).

Cette pérennisation s’accompagne d’un considérable élargissement.

- Autorisation de capture temps réel d’informations et de documents (« peuvent être recueillis sur sollicitation du réseau et transmis en temps réel par les opérateurs aux agents mentionnés ») et non plus seulement de données de connexion.

- Elargissement des services objet de réquisitions aux hébergeurs (tous ceux couverts par la définition de la LCEN et non plus aux seuls services d’accès.

- Elargissement des données pouvant être capturées ou requises aux « informations ou documents traités ou conservés par leurs réseaux ou services ».

- Elargissement des administrations pouvent requérir au-delà de la défense et la sécurité intérieure, par exemple au ministère de l’économie et du budget.

- Elargissement des finalités par exemple « au potentiel scientifique et économique de la France »

Et on en passe : non seulement le judiciaire est totalement contourné, mais le seul dispositif de contrôle à posteriori (Commmision de contrôle des écoutes et interceptions) ne pourra émettre qu’une « recommandation » au premier ministre (secrète) et sans aucune garantie d’effet.

Source : http://paigrain.debatpublic.net/?p=8446

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