Une tribune pour les luttes

Rapport annuel de la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS)

La suppression de la CNDS sera débattue au Sénat le 27 mai.

Article mis en ligne le mercredi 19 mai 2010

Commission
Nationale
de Déontologie
de la Sécurité

Rapport 2009
remis au Président de la République
et au Parlement

« La garantie des droits de l’Homme
et du citoyen nécessite une force
publique ; cette force est donc
instituée pour l’avantage de tous
et non pour l’utilité particulière
de ceux auxquels elle est confiée.
 »
Article 12 de la Déclaration
des droits de l’Homme et du citoyen

http://www.cnds.fr/



Extraits du dossier de présentation du rapport :

http://www.cnds.fr/

Les avis 2009

Police et gendarmerie nationales

FOCUS SUR LA GARDE A VUE

S’agissant d une question éminemment d actualité, la Commission nationale de déontologie de la
sécurité a estimé utile de faire un point sur la garde à vue, mesure à la fois nécessaire et attentatoire à
la liberté individuelle et qui a connu une progression importante puisque, selon le ministère de
l’Intérieur, près de 600 000 personnes ont été placées en garde à vue en 2009, ce chiffre ne tenant
compte ni des mesures en outre-mer, ni de celles découlant des infractions routières.

Une fois encore, la CNDS a été conduite à constater des manquements graves à la déontologie
relatifs à la garde à vue (43 % de ses dossiers police/gendarmerie concernent notamment la garde à
vue cette année, contre 33 % l année dernière), à la fois quant à l’opportunité du recours à cette
mesure et aux conditions de son déroulement.

Ainsi qu il a été rappelé à plusieurs reprises, la seule application des textes normatifs existants et de la
jurisprudence suffirait à éviter les manquements les plus fréquents. Le caractère récurrent de ces
derniers conduit toutefois à craindre un recours à des pratiques condamnables plus généralisé que le
seul nombre des cas soumis à la CNDS pourrait le donner à penser.

Si les recommandations d’ordre général émises par la Commission ont pu être prises en compte par
la hiérarchie des forces de sécurité et donner lieu à des circulaires ou autres instructions, il n’en a
malheureusement pas été de même pour les propositions de nature individuelle portant sur
l’engagement de poursuites disciplinaires à l’encontre des responsables des irrégularités constatées.

La Commission tient donc à renouveler son souhait de voir intervenir des mesures concrètes pour
qu’en toute occasion soient strictement respectés dans la pratique quotidienne les textes
règlementant l’ usage de la garde à vue.

(...)

Recours à la fouille à nu en l’absence de cadre légal

La Commission a constaté, pour la neuvième année consécutive, la banalisation et le caractère quasi-
systématique des fouilles à nu de personnes privées de liberté, prises en charge par des
fonctionnaires de police et des gendarmes. Les critères d’appréciation qu’elle a dégagés, au regard
de l’analyse des pratiques, ont été repris par les instructions du directeur général de la police
nationale du 9 juin 2008, rappelant la circulaire du ministre de l Intérieur du 11 mars 2003.

Force est cependant de constater que les circulaires et instructions précitées ne sont pas respectées.
La Commission reçoit régulièrement des réponses des autorités, qui, bien que partageant son analyse
quant au caractère abusif de certaines fouilles, se contentent d’indiquer qu’elles procèderont à une nouvelle diffusion des instructions, en faisant le choix de ne pas engager la responsabilité des auteurs
du non-respect des instructions.

(...)

La Commission rappelle une fois encore que la fouille à nu est une pratique attentatoire à la dignité et
qu elle doit dès lors être proportionnée au but à atteindre la découverte d objets illicites et dangereux
pour la sécurité des personnes (de l’intéressé, des agents et des tiers) , et que toute personne privée
de liberté n est pas susceptible de dissimuler de la drogue ou des armes dans les parties intimes de
son corps.

Dès lors, la fouille à nu doit être exceptionnelle et effectuée dans les seuls cas où il existe des
circonstances laissant sérieusement penser que l intéressé dissimule des objets illicites ou dangereux
insusceptibles d être détectés par un autre moyen (palpation, détecteur de métaux, ).

La Commission a recommandé que :
- la pratique de la fouille à nu, comme toutes mesures attentatoires à la dignité des personnes, soit
encadrée par un texte législatif, et soit contrôlée par l autorité judiciaire grâce à une mention de la
fouille et des raisons qui l’ont justifiée dans la procédure transmise au parquet ;
- les fouilles à nu réalisées en présence de plusieurs personnes fouillées soient prohibées ;
- les fouilles exercées par plusieurs fonctionnaires soient justifiées par des circonstances
exceptionnelles et que l’agent présent au moment de la fouille soit du même sexe que la personne
fouillée ;
- la répétition des fouilles pratiquées dans une même journée sur des personnes placées sous la
surveillance permanente des forces de sécurité et emmenées au palais de justice de Paris soit limitée.

Elle a souhaité que l’utilisation de détecteurs de métaux ou de scanners soit privilégiée, avant
d envisager une fouille en raison de circonstances particulières laissant présumer que la personne
dissimule des objets dangereux pour elle-même ou pour autrui et qui ne serait pas de nature à être
détectés par ce moyen ;
- la responsabilité des fonctionnaires ne soit pas engagée en cas de survenance d un incident
imprévisible, alors qu’ils ont agi avec discernement au moment de décider du recours à la palpation ou
à la fouille à nu et qu’au contraire, les fonctionnaires encourent des sanctions disciplinaires en cas de
fouille réalisée en l’absence de motif sérieux, donc de façon abusive ;
- des poursuites disciplinaires soient engagées à l encontre des OPJ ayant ordonné ou laissé faire des
fouilles à nu pour des raisons manifestement injustifiées.

MANQUEMENTS SUSCEPTIBLES D’ENGAGER LA RESPONSABILITE PENALE DES AGENTS

Violences volontaires aggravées sur des étrangers en situation irrégulière

(...)

La CNDS renouvelle ses demandes de sanctions aussi bien administratives que judiciaires à
l encontre des fonctionnaires mis en cause dans ces dossiers. Il serait inadmissible que le
corporatisme de ces policiers soit récompensé par une impunité de fait. _ Le message ainsi adressé à la
fois aux fonctionnaires mis en cause et aux citoyens serait catastrophique pour l image de la police
nationale dans son ensemble et pour tous les agents qui remplissent leur devoir avec rigueur et
probité.

Injures à caractère raciste et/ou homophobe

(...)

Malgré l’obligation faite aux fonctionnaires en charge de la sécurité publique de ne se départir de leur
dignité en aucune circonstance , la Commission a relevé un nombre important d’allégations faisant
état de propos racistes et homophobes de leur part.
La CNDS tient à souligner que dans toutes les affaires qui lui ont été soumises, elle a été confrontée à
des versions contradictoires entre les plaignants et les personnels mis en cause, qui n’ont jamais
reconnu avoir tenu de tels propos. Faute de pouvoir établir la vérité, la Commission a conclu presque
systématiquement à l impossibilité de retenir un manquement à la déontologie.

La récurrence et le nombre de ces allégations constituent cependant une source d inquiétude : tous
les plaignants ne pouvent être soupçonnés d être de mauvaise foi.

Consciente que de tels comportements ne représentent que les agissements de certains
fonctionnaires et non les professionnels de la sécurité dans leur ensemble, la CNDS recommande,
compte tenu du sentiment d humiliation exprimé par les victimes, de rappeler aux fonctionnaires qu ils
doivent adopter une attitude exemplaire et, par conséquent, prohiber de manière absolue tous propos
ou comportements discriminatoires. Par ailleurs, elle rappelle que l injure, outre un manquement à la
déontologie, est constitutive d une infraction pénale .

NON-RESPECT DES REGLES DE PROCEDURE

Contrôles d identité illégaux

SAISINE 2006-54 : Le 7 avril 2006, en soirée, plusieurs dizaines de jeunes se sont rassemblés
spontanément et sans violence dans le cadre des protestations contre le « contrat nouvelle
embauche
 » à proximité de la station de métro Arts et métiers (3ème
arrondissement de Paris).
Pour empêcher que ce rassemblement ne se transforme en sit-in ou en un cortège inopiné comme cela
s’était produit précédemment, la direction de l’ordre public et de la circulation a donné l’ordre aux
effectifs de police présents de procéder à l’interpellation de trente-cinq personnes pour les soumettre
à une vérification d identité. Elles ont été conduites au commissariat du 11 ème
arrondissement, où, à
l’aide de barrières métalliques séparant les mineurs des majeurs, les hommes des femmes, les
personnes munies de pièces d identité de celles qui en étaient démunies, les personnes interpellées,
à l’appel de leur nom, étaient soumises à une fouille, puis présentées à un OPJ, dont le bureau était
installé pour la circonstance au premier étage du parking du commissariat.

La Commission a conclu, entre autres, que cette opération révélait de multiples dysfonctionnements
traduisant une instrumentalisation regrettable des règles du droit pénal et de la procédure pénale au
profit d une pure logique de maintien de l ordre public, le but étant clairement, pour reprendre
l’expression d un commissaire auditionné par l IGS, de « faire des procédures judiciaires pour faire
cesser les troubles à l ordre public
 ».
Ces opérations de vérification d identité, impliquant la retenue des personnes concernées, étaient
réalisées alors même que plusieurs de ces personnes avaient présenté leurs papiers d identité au
moment de leur interpellation, en contradiction totale avec les dispositions pourtant claires, précises
et dénuées de toute ambiguïté de l article 78-3 du code de procédure pénale.

Refus d enregistrer des plaintes contre des policiers ou gendarmes

La Commission recueille régulièrement des allégations de refus d enregistrer des plaintes contre des
policiers par des fonctionnaires de police. Cette pratique est préjudiciable, tant pour les citoyens qui
s’estiment victimes d’abus de la part d’agents des forces de l’ordre, que pour l’image de l’ensemble de
la profession, et renforce le sentiment d’impunité chez certains agents.
Elle révèle un corporatisme qui incite certains agents accueillant du public à se mettre eux-mêmes
dans une situation illégale (au mépris de l’article 15-3 du code de procédure pénale), simplement
pour éviter qu’une enquête soit menée sur des allégations de comportements abusifs de la part de l’un
ou l’autre de leurs collègues.

(...)

Placement contestable de familles dans des centres de rétention administrative

La Commission rappelle que l’article 37 de la Convention internationale des droits de l’enfants, ratifiée
par la France le 7 août 1990 prévoit que « L’arrestation, la détention ou l’emprisonnement d’un enfant
doit être en conformité avec la loi, n’être qu’une mesure de dernier ressort, et être d’une durée aussi
brève que possible
 ».

L article L. 511-4 du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile (CESEDA) dispose
que « Ne peuvent faire l’objet d une obligation de quitter le territoire français ou d une mesure de
reconduite à la frontière en application du présent chapitre : 1° L étranger mineur de 18 ans
 » et
l article L. 521-4 du même code : «  L’étranger mineur de 18 ans ne peut faire l’objet d’une mesure
d’expulsion.
 »

En application de ces deux textes, un mineur ne peut légalement faire l objet d’une mesure de
placement en rétention. La Commission ne partage pas la position du ministre de l’Intérieur et du
ministre de l’Immigration consistant à justifier le placement de mineurs en rétention en faisant
référence à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme concernant le droit au
respect de la vie privée et familiale.

La Commission réaffirme, une fois encore, que le placement en rétention administrative des enfants
méconnaît gravement leur intérêt supérieur qui, au sens de l article 3-1 de la Convention internationale
des droits de l’enfant, doit être une considération primordiale.

La Commission déplore que le placement en rétention de familles soit prévu par des textes de nature
infra-législative : le décret n°2005-617 du 30 mai 2005 fixe pour la première fois les normes minimales
pour qu’un centre de rétention soit habilité à recevoir des familles. A partir de cette date, les arrêtés
successifs pris en application de l’article R. 553-1 du CESEDA précisent, outre la liste des centres
avec leurs adresses, si le centre est susceptible d accueillir des familles.

La Commission préconise que les familles soient assignées à résidence, ou placées en chambre
d hôtel, ou encore que, avec l’accord des parents, les enfants soient provisoirement confiés à un
membre de la famille, un ami, une famille d accueil, ou dans un foyer.

(...)

Administration pénitentiaire

PRISE EN CHARGE DES DETENUS VULNERABLES

Prévention des suicides

La Commission a recommandé que chaque arrivant puisse bénéficier, dans les heures suivant son
écrou, d un entretien effectif, «  dans une langue compréhensible par lui » , avec un personnel qualifié
permettant de déceler les risques de suicide.
Plus généralement, la CNDS recommande, concernant des détenus qui ne comprennent pas le
français, que les visites médicales, en particulier avec les médecins psychiatres, aient lieu avec
l assistance d un interprète ou dans une langue parlée par les deux interlocuteurs.

La Commission constate également, une fois encore, le sous-effectif des médecins psychiatres, qui ne
leur permet pas d assurer le suivi médical relatif à la prévention des suicides et les consultations plus
courantes.

Elle recommande enfin que les rondes soient effectuées toutes les demi-heures, la nuit, concernant
les détenus devant faire l’objet d’une surveillance spéciale, et non toutes les deux heures comme cela
a été constaté pour M. P.A.

Mesures de sécurité lors des extractions médicales

(...)

La Commission a déploré qu’une fois encore, l’appréciation individualisée de la dangerosité du détenu
n’ait été effectuée ni par le chef d établissement ou un de ses adjoints, ni par le chef d escorte, qui
avait pouvoir de modifier le dispositif initialement arrêté. Elle a estimé que les gendarmes
responsables de la garde du détenu auraient dû faire preuve de plus de discernement et d’humanité
afin que la dignité du détenu soit préservée, en ne l’obligeant pas à rester entravé toute la nuit dans
une chambre déjà sécurisée.

La Commission a recommandé la mise en oeuvre d’une concertation systématique entre le médecin
responsable de l’examen en milieu hospitalier et le chef de l’établissement pénitentiaire, avant
l’extraction, afin que l’état de santé de la personne détenue et la nature de l’examen médical soient
pris en compte. Cet échange d informations permettrait d’assurer un équilibre entre le choix du niveau
de sécurité qui s’impose, le risque d’agression ou d’évasion et le nécessaire respect de la
confidentialité.

PROCEDURES DISCIPLINAIRES IRREGULIERES ET SANCTIONS INJUSTIFIEES

(...)

USAGE DES MATERIELS DE CONTRAINTE ET DE DEFENSE PAR LES FORCES DE L ORDRE

Aux matériels usuels en dotation dans les services, tels que les menottes, bâtons de défense, gaz
lacrymogènes (utilisé sous la forme d’aérosols ou de grenades), dispositifs manuels de protection
(DMP, également appelés grenades de désencerclement) et armes de poing Sig Sauer SP 2022, se
sont ajoutées de nouvelles armes qualifiées de moyens de force intermédiaire, telles le pistolet à
impulsions électriques X26 de marque Taser, et deux types de lanceur de balles de défense, le Flash-
Ball Super Pro et le LBD 40x46.

L émergence de ces nouveaux matériels, la gravité des dommages corporels occasionnés, ainsi que
l augmentation du nombre des saisines de la Commission concernant des allégations d utilisation
abusive, ont conduit celle-ci à réaliser cette étude sur les faits les plus marquants qu elle a constatés.

La Commission a dégagé à partir de ses constats cinq grandes problématiques ayant justifié qu elle
adresse des recommandations aux ministres concernés :
- le recours à des pratiques contraires à la réglementation mais validées par l’encadrement, ce qui est
source de confusion pour les personnels chargés de les mettre en oeuvre et contribue à installer
durablement ces pratiques, avec :
* des utilisations de grenades lacrymogènes contraires à la réglementation (au lanceur
Cougar ;
_ * des usages de moyens de contention constitutifs de traitements inhumains et dégradants
avec les cas d’une personne détenue menottée lors de son accouchement ;
- l’usage de certains matériels potentiellement dangereux, sans cadre d emploi, ce qui est source
d’insécurité quant à leur modalité d’utilisation, aussi bien pour les fonctionnaires qui les manipulent,
que pour les citoyens sur lesquels ils sont utilisés (avec une expérimentation du lanceur de balles de
défense 40x46 lors d’une manifestation et des utilisations de casques sur la
tête de personnes agitées ;
- l’emploi des menottes, prévu par un texte législatif, systématiquement laissé à l’appréciation des
personnels qui en sont dotés, sans réel contrôle de la hiérarchie, ce qui tend à banaliser ce moyen de
contrainte, susceptible d être traumatisant lorsqu’il n est pas justifié : la Commission fait
successivement état d’usages des menottes conformes à l’article 803 du code de procédure pénale, d’emplois témoignant d un manque de discernement, de menottages
infligeant une souffrance ou une humiliation ;
- l’usage abusif par certains fonctionnaires, malgré la formation qu ils ont reçue et les instructions qui
ont été diffusées, de leur matériel, pouvant engager leur responsabilité disciplinaire ou pénale : Tonfa
et matraque ), gaz lacrymogènes, Taser et armes à feu ;
- les défaillances des matériels justifiant des demandes d études de fiabilité sur des grenades , le dispositif d enregistrement visuel du Taser
et le Flash-Ball modèle « superpro »

OBSERVATIONS SUR LE PROJET DE LOI ORGANIQUE RELATIF AU DEFENSEUR DES DROITS

Si l’institution d’un Défenseur des droits par un texte constitutionnel peut être considérée comme une
avancée indéniable pour la protection des droits et libertés individuels, le projet de loi organique
définissant les attributions du Défenseur marque un recul dans cette protection telle qu’elle est
assurée par la Commission nationale de déontologie de la sécurité dans le domaine relevant de sa
compétence.

Ce recul apparaît notamment sur les points suivants :

- 1 disparition du mode actuel de désignation garantissant l impartialité subjective et objective de
l’ institution, en substituant un collège de trois membres choisis respectivement par le Président de la
République , le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat ce collège n’ayant au
surplus qu’un rôle consultatif à une commission de quatorze membres désignés, pour treize d’entre
eux, par des autorités indépendantes du pouvoir exécutif et, à l’exception du président et des quatre
parlementaires, de toute autorité politique (art. 11 du projet) ;

- 2 suppression du caractère multidisciplinaire de l’organe de contrôle, qui permettait une approche
complète et diversifiée, par des spécialistes, des problèmes soulevés (art. 11 du projet) ;

- 3 création d’un droit pour les autorités mises en cause par une réclamation de s’opposer à toute
investigation, dans les locaux dont ils sont responsables, du Défenseur des droits ou de ses délégués,
en invoquant des motifs tenant en particulier à « la sécurité publique » ou « à des circonstances
exceptionnelles
 », c’est-à-dire, en réalité, possibilité donnée à ces autorités d échapper à toute
investigation pouvant les gêner (art. 18 du projet) ;

- 4 obligation, pour le Défenseur des droits, dès lors qu’il n est pas saisi par la victime elle-même, de
s’assurer que celle-ci ou ses ayants droit ne sont pas opposés à son intervention, ce qui conduit à
interdire les investigations lorsque la victime a été expulsée ou, si elle est décédée, lorsque ses
ayants droit ne sont pas connus (art. 8 du projet) ;

- 5 possibilité pour le Défenseur des droits d écarter les réclamations par décision non motivée
(art. 20 du projet) ;

- 6 faculté pour l’autorité judiciaire d’empêcher l’accomplissement de toute mesure d enquête par le
Défenseur des droits sur des manquements à la déontologie, pendant une durée indéterminée et qui
peut être fort longue (art. 19 du projet, renvoyant aux art. 15, 17 et 18) ;

- 7 possibilité d opposer le secret de l enquête ou de l instruction au Défenseur des droits (art. 17)
alors que, selon la loi du 6 juin 2000, seule l autorité judiciaire peut refuser son accord et pour la
communication de pièces qu elle détient à la CNDS, cette communication relevant d un régime
particulier et non du régime général du secret de l instruction, celui-ci ne figurant d ailleurs pas, selon
la législation actuelle, parmi les cas où le caractère secret des informations peut être opposé à la
CNDS ;

- 8 dilution au sein d une institution omnicompétente, principalement tournée vers la médiation ou la
transaction, proche du médiateur actuel, des attributions spécifiques de la CNDS, qui relèvent d une
logique du contrôle, très différente de la médiation, et nécessitent des connaissances et une approche
particulières dans le domaine sensible des rapports entre les citoyens et les forces de sécurité.

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Vos commentaires

  • Le 20 mai 2010 à 19:21, par syl8555 En réponse à : Rapport annuel de la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS)

    Les pratiques attentatoires à la dignité, dont on peut comprendre qu’elles soient nécessaires dans certains cas, sont par contre condamnables quand on les utilise systématiquement, et d’autant plus qu’il n’existe aucune obligation réglementaire qui couvrirait ce recours systématique. C’est même le contraire. Les instructions données aux forces de l’ordre par le ministère de l’intérieur ne sont absolument pas de pratiquer la fouille à nu systématique de tout gardé à vue. La circulaire du 11 mars 2003 relative à la garantie de la dignité des personnes placées en garde à vue rappelle que la mesure de sécurité par défaut est la palpation de sécurité (par dessus des vêtements). Si et seulement si des éléments permettent de suspecter la personne de dissimuler des objets ou substances dangereuses, une fouille de sécurité (déshabillage partiel ou à nu) peut être envisagée. Ce texte indique que les notes internes demandant une fouille systématique doivent être abrogées. De plus, depuis 2008, des instructions précisent que chaque fouille ET son motif, puisque des éléments de suspicion doivent exister pour la motiver (passé pénal, faits de violence, découverte d’armes ou stupéfiants à la palpation...), doivent être notés dans le registre de garde à vue...Bref, les instructions existent, reste à les appliquer beaucoup plus largement qu’actuellement. Un minimum pour des personnes dont le métier consiste à mettre les autres face au non respect de la loi.

Soutenir Mille Bâbords

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